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20/11/1996 | FRANCE | N°144818

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 novembre 1996, 144818


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 1993 et 19 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin du 31 août 1990 refusant à M. X... la délivrance d'un duplicata de son permis de conduire et du rejet par le préfet du Bas-Rhin de la candidature libre de M. X... à l

'examen du permis de conduire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 1993 et 19 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin du 31 août 1990 refusant à M. X... la délivrance d'un duplicata de son permis de conduire et du rejet par le préfet du Bas-Rhin de la candidature libre de M. X... à l'examen du permis de conduire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus du préfet de délivrer un duplicata ;
3°) de condamner la préfecture du Bas-Rhin au remboursement de 160 F de frais de timbre payés lors de l'inscription à l'examen du permis de conduire ;
4°) d'ordonner l'établissement d'un duplicata de son permis de conduire, ou à défaut le remboursement des frais occasionnés pour repasser l'examen du permis de conduire ;
5°) de condamner la préfecture du Bas-Rhin à lui verser une indemnité de 30 000 F en raison du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin refusant à M. Michel X... la délivrance d'un duplicata de son permis de conduire :
Considérant qu'à l'appui de sa demande de duplicata d'un permis de conduire civil de catégorie B, dont il aurait été titulaire, M. X... a produit auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin des documents de l'autorité militaire attestant qu'il était titulaire d'un brevet de conduite militaire qui aurait été converti en permis civil le 17 juillet 1973 par la préfecture du Bas-Rhin ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que dans la déclaration de perte qu'il a souscrite le 31 juillet 1989, M. X... a mentionné avoir perdu un permis de conduire délivré en 1973 par la préfecture de la Moselle ; que les deux numéros de référence avancés par le requérant ne correspondaient à aucun de ceux qui avaient été utilisés par la préfecture du Bas-Rhin à la date indiquée ; que les recherches entreprises par ladite préfecture tant auprès du fichier national des permis de conduire sous les différents prénoms de M. X... qu'auprès de la préfecture de la Moselle n'ont pas permis de retrouver la trace du permis de conduire civil qui aurait été délivré à l'intéressé ; que, dans ces conditions, l'existence du permis civil initial n'étant pas établie, le préfet pouvait légalement refuser de délivrer le duplicata sollicité ;
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que si M. X... demande en outre la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 160 F qu'il aurait versée lors d'une demande d'inscription à l'examen du permis de conduire, de telles conclusions, en l'absence de demande préalable à l'administration, sont manifestement irrecevables ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais occasionnés pour repasser l'examen de son permis de conduire et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 F, ayant été présentées pour la première fois en appel, constituent des demandes nouvelles et sont par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 1996, n° 144818
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 20/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144818
Numéro NOR : CETATEXT000007922567 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-20;144818 ?
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