La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1996 | FRANCE | N°148187

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 novembre 1996, 148187


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 23 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jules X..., demeurant Le Bourg, Le Miroir (71480) et pour Mme Annie Y..., demeurant ... ; M. X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'une décision du 31 mai 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Saône-et-Loire relative aux opérations de rem

embrement de la commune de Le Miroir ;
2°) d'annuler cette décisi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 23 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jules X..., demeurant Le Bourg, Le Miroir (71480) et pour Mme Annie Y..., demeurant ... ; M. X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'une décision du 31 mai 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Saône-et-Loire relative aux opérations de remembrement de la commune de Le Miroir ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 9 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Jules X... et de Mme Annie Y...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour procéder au classement des parcelles faisant l'objet d'un remembrement, la commission communale d'aménagement foncier détermine au sein de chaque catégorie de culture une parcelle-témoin ; que le classement des parcelles faisant l'objet du remembrement est ensuite effectué par comparaison avec cette parcelle-témoin ;
Considérant que les consorts X..., à l'appui de leur requête dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, ont soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce que leurs apports et leurs attributions auraient fait l'objet d'erreurs de classement ; qu'en réponse à ce moyen, les premiers juges ont considéré que ces "critiques ne sont pas justifiées par une comparaison détaillée des parcelles litigieuses avec les parcelles-témoins retenues par la commission communale" et "qu'ainsi les requérants ne permettent pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé de leur moyen" ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué ne répondrait pas au moyen tiré de l'erreur de classement ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale :
Considérant que, pour rejeter le moyen tiré d'une erreur de classement des terres des requérants, la commission départementale a considéré "que les requérants ne fournissent aucune preuve d'erreur manifeste de classement au regard des parcelles-témoins" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative que constitue la commission départementale a méconnu l'étendue de sa compétence au seul motif qu'elle a utilisé l'expression "erreur manifeste" dans les motifs de sa décision ;
Considérant que les moyens soulevés par les requérants et tirés, d'une part, de ce que leurs apports auraient été sous-évalués et leurs attributions surévaluées, d'autre part, de ce que la parcelle AR 8 aurait dû leur être réattribuée, ne sont pas assortis des précisions permettant au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;
Considérant que les requérants ne contestent pas que leurs parcelles d'apport AR 7, AR 8 et AR 10 étaient séparées des bâtiments d'exploitation par un chemin ; qu'ainsi, elles ne pouvaient être regardées comme des dépendances immédiates de ces derniers ; que, s'ils soutiennent que ces parcelles sont à usage de jardins, il n'est pas allégué qu'elles sont closes demurs ; qu'il n'est pas établi que ces parcelles remplissent les conditions de desserte en eau et en électricité exigées par les dispositions combinées des articles 20 du code rural et L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour se voir conférer la qualité de terrain à bâtir ; que, dès lors, les parcelles litigieuses n'entrent pas dans la catégorie des immeubles qui doivent, sauf accord contraire, être réattribués à leur propriétaire en application de l'article 20 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ;
Considérant que la parcelle AR 112 ne figure pas parmi les apports des requérants ; qu'il s'ensuit que ces derniers ne sont pas fondés à en demander la réattribution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jules X..., à Mme Annie Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 148187
Date de la décision : 20/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1996, n° 148187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148187.19961120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award