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20/11/1996 | FRANCE | N°149002

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 novembre 1996, 149002


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 1993 et 15 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel Y..., demeurant à La Mansonnière à Saint-Germain-des-Grois (61110) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 3 avril 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne relative aux opérations de remembrement de la commune de Con

deau ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 1993 et 15 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel Y..., demeurant à La Mansonnière à Saint-Germain-des-Grois (61110) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 3 avril 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne relative aux opérations de remembrement de la commune de Condeau ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 134 000 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi et la somme de 12 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Jean-Michel Y...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 3 avril 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne :
Considérant que, par un jugement en date du 12 juin 1990, le tribunal administratif de Caen a annulé une décision du 30 juin 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne statuant sur la réclamation de MM. X... et Y... relative aux opérations de remembrement de la commune de Condeau ; qu'à la suite de cette annulation, la commission départementale, réunie le 3 avril 1991, a statué à nouveau sur cette réclamation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux à l'origine du préjudice allégué ont été réalisés sur des parcelles qui n'avaient pas été attribuées au requérant, mais que ce dernier exploitait en fermage ; qu'ainsi M. Y... n'avait pas qualité pour se plaindre des conséquences d'une décision de la commission départementale portant sur des terrains ne lui appartenant pas et qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne du 3 avril 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité en réparation du préjudice allégué :
Considérant que si M. Y... soutient qu'il a demandé à l'Etat de l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 30 juin 1986, un tel litige de plein contentieux est distinct de celui relatif à la légalité de la décision de la commission départementale du 3 avril 1991 ; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour y statuer par la voie de l'appel ; que le jugement de ces conclusions doit être renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité en réparation du préjudice allégué est renvoyé devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel Y..., au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 1996, n° 149002
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 20/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149002
Numéro NOR : CETATEXT000007896915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-20;149002 ?
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