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20/11/1996 | FRANCE | N°158728

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 novembre 1996, 158728


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 mai 1994, 26 septembre 1994 et 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant à Rouvres-Saint-Jean (45300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret du 8 mars 1990, relative à sa propriété, dans le cadre des opérations de remembrement de Rouv

res-Saint-Jean ;
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 mai 1994, 26 septembre 1994 et 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant à Rouvres-Saint-Jean (45300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret du 8 mars 1990, relative à sa propriété, dans le cadre des opérations de remembrement de Rouvres-Saint-Jean ;
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Le remembrement a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou de grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ... "le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du plan de remembrement qu'en échange des 11 parcelles d'apport dont il était propriétaire sur la commune de Rouvres-Saint-Jean, M. X... a reçu 4 lots ; que, compte tenu, notamment, de la forme irrégulière des parcelles d'apport du requérant, la circonstance que, parmi ces lots, la parcelle ZD 10 comporte un léger décrochement, la parcelle ZM 10 présente une forme irrégulière et la parcelle ZD 12 soit de forme étroite n'est pas de nature à entacher d'illégalité le remembrement, dès lors que les conditions d'exploitation doivent être appréciées pour l'ensemble de la propriété ;
Considérant que si le remembrement litigieux a eu pour effet d'augmenter légèrement la distance moyenne des biens de M. X... au centre d'exploitation, il ressort des pièces du dossier que cet éloignement était nécessaire au regroupement parcellaire dont a bénéficié le requérant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... devra franchir plus souvent la RN 721 alors qu'il possédait avant les opérations de remembrement trois parcelles qui impliquaient déjà un tel franchissement ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il doit installer un nouveau système d'irrigation, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette modification entraîne une aggravation sensible des conditions d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que la parcelle ZK 27 soit contiguë au centre d'exploitation du requérant n'impliquait pas qu'elle doive lui être obligatoirement attribuée ; que la parcelle D 162 ayant été exclue du périmètre du remembrement, la commission départementale n'était pas compétente pour procéder à son attribution ;
Considérant, enfin, que M. X... ne saurait soutenir qu'il devait se voir attribuer des parcelles qui ne lui appartenaient pas avant les opérations de remembrement ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléansa rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret en date du 8 mars 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 158728
Date de la décision : 20/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1996, n° 158728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158728.19961120
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