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20/11/1996 | FRANCE | N°160431

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 novembre 1996, 160431


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1994, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1994, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE POLICE DE PARIS, le 25 mai 1994, à l'encontre de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1994, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1994, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE POLICE DE PARIS, le 25 mai 1994, à l'encontre de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité de la requête opposée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en 1937 au Pakistan, est entré sur le territoire national en 1990, et y a épousé en 1991 Mme Y..., ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans valable jusqu'en 1995 ; qu'il réside avec son épouse au foyer des enfants de celle-ci, qui sont des ressortissants français, et qu'il participe à l'éducation des petits-enfants de celle-ci ; qu'il allègue, par ailleurs, sans être contredit, n'avoir conservé aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que dans les circonstances de l'affaire, l'arrêté du 25 mai 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été décidée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 mai 1994 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 1996, n° 160431
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 20/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160431
Numéro NOR : CETATEXT000007942229 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-20;160431 ?
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