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20/11/1996 | FRANCE | N°162190

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 novembre 1996, 162190


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de CHILLY-MAZARIN (Essonne) représentée par son maire en exercice ; la commune de CHILLY-MAZARIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande de M. X... et autres, la délibération du 17 septembre 1990 de son conseil municipal adoptant le compte administratif de la commune pour 1989 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... et autres devant le tribu

nal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de CHILLY-MAZARIN (Essonne) représentée par son maire en exercice ; la commune de CHILLY-MAZARIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande de M. X... et autres, la délibération du 17 septembre 1990 de son conseil municipal adoptant le compte administratif de la commune pour 1989 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la délibération par laquelle le conseil municipal adopte le compte administratif annuel de la commune a le caractère d'une décision susceptible, comme telle, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN (Essonne) à la demande de première instance de M. X... et autres, dirigée contre la délibération de son conseil municipal, qui a approuvé, le 17 septembre 1990, le compte administratif de 1989, doit être écartée ;
Considérant que, par un jugement du 27 juin 1989 du tribunal administratif de Versailles, confirmé, en appel, par une décision du 13 février 1995 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, la délibération du 24 octobre 1988 du conseil municipal de CHILLY-MAZARIN qui avait institué, au profit du personnel communal, une indemnité équivalant à un "treizième mois", a été annulée ; qu'après cette annulation, le conseil municipal n'a pas, ainsi que l'a relevé la chambre régionale des comptes d'Ile de France, annulé les crédits correspondants, mais les a seulement transférés sur une autre ligne budgétaire, relative au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il a eu en vue, par ces moyens de permettre la poursuite du versement de l'indemnité illégalement créée rendant, de la sorte, non sincère le compte administratif approuvant l'exécution des dépenses pour l'année 1989 ; que, par suite, la délibération du 17 septembre 1990 qui a adopté ce compte est entachée d'illégalité ;
Considérant, toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Versailles n'avait été saisi par M. X... et autres de conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 17 septembre 1990 qu'en tant que celle-ci portait approbation du compte administratif de la commune pour 1989 ; que, dès lors, la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN est fondée à soutenir qu'en annulant la totalité de la délibération, qui approuvait, en outre, le compte administratif du service d'assainissement, le tribunal administratif a statué au-delà de ce qui lui était demandé ; que son jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHILLYMAZARIN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la partie de la délibération du 17 septembre 1990 de son conseil municipal qui a approuvé le compte administratif du service d'assainissement pour 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 1994 est annulé en ce qu'il a annulé la partie de la délibération du 17 septembre 1990 du conseil municipal de Chilly-Mazarin, qui a approuvé le compte administratif du service d'assainissement pour 1989.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 162190
Date de la décision : 20/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1996, n° 162190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162190.19961120
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