Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN (Essonne), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande de M. Vayrac, la délibération du 25 mars 1991 de son conseil municipal portant adoption du budget primitif de la commune pour 1991 ;
2°) rejette la demande présentée par M. Vayrac devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale le droit d'être informés de tout ce qui touche aux affaires de la commune dont ils sont appelés à délibérer, dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la discussion du budget de la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN (Essonne) pour 1991, le maire n'a pas apporté à M. Vayrac, conseiller municipal, les informations indispensables que celui-ci avait demandées au sujet des crédits destinés au versement d'indemnités au personnel communal et a refusé de lui communiquer les budgets des associations subventionnées par la commune, fournis à celle-ci par ces dernières en application de l'article L. 221-8 du code des communes ; que les conseillers municipaux n'ayant pas de ce fait, été suffisamment informés, la délibération du 25 mars 1991 qui a approuvé le budget de la commune pour 1991 ainsi que l'attribution de subventions à des associations, doit être regardée comme ayant été adoptée selon une procédure irrégulière ; que, par suite, la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a annulée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN, à M. Vayrac et au ministre de l'intérieur.