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20/11/1996 | FRANCE | N°163206

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 novembre 1996, 163206


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande de M. X... et autres, la délibération du 19 mars 1990 de son conseil municipal portant adoption de son budget primitif pour 1990 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif d

e Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des c...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande de M. X... et autres, la délibération du 19 mars 1990 de son conseil municipal portant adoption de son budget primitif pour 1990 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN à la demande de première instance de M. X... et autres :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, relatifs aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 4 de la même loi : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l'article 2, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... et d'autres conseillers municipaux, qui étaient présents à la séance du 19 mars 1990 du conseil municipal de CHILLY-MAZARIN (Essonne), au cours de laquelle la délibération qu'ils contestent a été adoptée, doivent être réputés en avoir eu connaissance à cette date ; que la demande qu'ils ont adressée le 30 mars 1990 au préfet de l'Essonne pour le prier de mettre en oeuvre à l'encontre de cette délibération la procédure prévue par l'article 3 précité de la loi du 2 mars 1982, a été rejetée par une décision du 27 juin 1990 ; que les conclusions présentées devant le tribunal administratif moins de deux mois après la notification à M. X... et autres de cette décision du préfet n'étaient, ainsi, pas tardives ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la commune doit être écartée ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation, par un jugement du 27 juin 1989 du tribunal administratif de Versailles, confirmé, en appel, par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 13 février 1995, de la délibération du 24 octobre 1988 du conseil municipal de CHILLY-MAZARIN instituant au profit du personnel communal une prime équivalant à un "treizième mois", le conseil municipal a, en vue de permettre la poursuite du versement de cette indemnité illégale, inscrit au budget primitif de 1990 les crédits nécessaires sous la forme d'un abondement des crédits destinés au paiement d'heures supplémentaires et de la subvention destinée à l'amicale du personnel ; que la délibération du 19 mars 1990 par laquelle il a approuvé ce budget primitif est, ainsi, entachée d'un détournement de procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHILLYMAZARIN n'est pas fondée, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN, à M. X... et autres et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 163206
Date de la décision : 20/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1996, n° 163206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163206.19961120
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