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20/11/1996 | FRANCE | N°164185

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 novembre 1996, 164185


Vu 1°), sous le n° 164185, la requête enregistrée le 5 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CLUB DE REIMS HALTEROPHILIE MUSCULATION demeurant ... ; le CLUB DE REIMS HALTEROPHILIE MUSCULATION demande que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir la décision du 3 septembre 1994 par laquelle le comité directeur de la Fédération française d'haltérophilie musculation et disciplines associées a approuvé un nouveau règlement sportif des compétitions haltérophiles ;
- prononce le sursis à l'exécution de ladite décision ;<

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Vu 1°), sous le n° 164185, la requête enregistrée le 5 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CLUB DE REIMS HALTEROPHILIE MUSCULATION demeurant ... ; le CLUB DE REIMS HALTEROPHILIE MUSCULATION demande que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir la décision du 3 septembre 1994 par laquelle le comité directeur de la Fédération française d'haltérophilie musculation et disciplines associées a approuvé un nouveau règlement sportif des compétitions haltérophiles ;
- prononce le sursis à l'exécution de ladite décision ;
- condamne la Fédération française d'haltérophilie musculation et disciplines associées à lui verser la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts et la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 164721, l'ordonnance en date du 10 janvier 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1995 par laquelle le Président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour l'ASSOCIATION HALTEROPHILE CLUB AVALLONNAIS MUSCULATIONCULTURISTE ET FORCE ATHLETIQUE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 prise en la personne de son président en exercice, dont le siège social est situé ... ;
Vu les demandes enregistrées le 23 décembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentée pour l'ASSOCIATION HALTEROPHILE CLUB AVALLONNAIS MUSCULATION CULTURISTE ET FORCE ATHLETIQUE ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir la décision du 3 septembre 1994 par laquelle le comité directeur de la Fédération française d'haltérophilie musculation et disciplines associées a approuvé un nouveau règlement sportif des compétitions haltérophiles ;
- prononce le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu, 3° sous le n° 168145, la requête enregistrée le 23 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'HALTEROPHILE CLUB AVALLONNAIS MUSCULATION CULTURISTE ET FORCE ATHLETIQUE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 prise en la personne de son président en exercice, dont le siège social est situé ... ; l'HALTEROPHILE CLUB AVALLONNAIS MUSCULATION CULTURISTE ET FORCE ATHLETIQUE demande que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir la décision en date du 27 novembre 1994 de déclassement de la première journée de championnat de France des clubs de nationale 1 et 2 prise à son encontre par le comité directeur de la Fédération française d'haltérophilie musculation et disciplines associées, et du déclassement définitif pour la saison 1994-1995 du championnat de France des clubs de nationale 1 et 2 ;
- condamne la Fédération française d'haltérophilie musculations et disciplines associées à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 164185 et 164721 présentent à juger les mêmes questions et que la requête enregistrée sous le n° 168145 présente avec ces deux requêtes un lien de connexité ; qu'il y a lieu de joindre les trois requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les requêtes nos 164185 et 164721 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 3 septembre 1994 par laquelle le comité directeur de la Fédération française d'haltérophilie musculation et disciplines associées, après avoir approuvé une modification de l'article 22-2 du règlement sportif des compétitions, complément au règlement intérieur français, a prévu que cette modification serait immédiatement applicable ; que lesdites requêtes sont, dès lors, recevables ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée que la procédure de conciliation obligatoire qu'il institue s'applique aux conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations ; que les clubs requérants contestent la légalité de la décision prise par le comité directeur le 3 septembre 1994 en ce qui concerne la mise en application de la modification à apporter à l'article 22-2 du règlement sportif des compétitions ; qu'une telle contestation n'entre pas dans les catégories de conflits visés à l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 précité, et n'était donc pas soumise à l'exigence d'une procédure de conciliation préalable ; qu'ainsi la fédération française n'est pas fondée à soutenir que les requêtes des deux clubs seraient irrecevables comme portant sur un litige n'ayant pas été soumis à une conciliation préalable ;
Sur la légalité de la décision du comité directeur en date du 3 septembre 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du règlement intérieur de la Fédération française d'haltérophilie musculation et disciplines associées adopté par l'assemblée générale du 22 mai 1994 : "La commission technique fédérale prépare le règlement sportif et le soumet à l'approbation du comité directeur, via le bureau directeur ... Tous ces règlements doivent être validés par l'assemblée générale de la Fédération française d'haltérophilie musculation et disciplines associées" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la modification de l'article 22-2 du règlement sportif approuvée le 3 septembre 1994 par le comité directeur n'a pas été validée par l'assemblée générale ; que le comité directeur n'était pas compétent pour adopter et rendre immédiatement applicable l'article 22-2 dans sa nouvelle rédaction ; que dès lors, sa décision du 3 septembre 1994 portant modification de l'article 22-2 doit dans cette mesure être annulée comme ayant été prise par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CLUB DE REIMS HALTEROPHILIE MUSCULATION et l'ASSOCIATION HALTEROPHILE CLUB AVALLONNAIS MUSCULATION CULTURISTE ET FORCE ATHLETIQUE sont fondés à demander l'annulation de la décision du 3 septembre 1994 du comité directeur de la Fédération française d'haltérophilie musculation et disciplines associées, en tant qu'elle prévoit la mise en application immédiate de la modification de l'article 22-2 du règlement sportif des compétitions haltérophiles et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 27 novembre 1994 prise à l'encontre de HALTEROPHILE CLUB AVALLONNAIS MUSCULATION CULTURISTE ET FORCE ATHLETIQUE par le comité directeur et portant déclassement de la première journée de championnat de France des clubs de national 1 et 2 et déclassement définitif pour la saison 1994-1995 du championnat de France des clubs de national 1 et 2 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le CLUB DE REIMS HALTEROPHILIE MUSCULATION et l'ASSOCIATION HALTEROPHILE CLUB AVALLONNAIS MUSCULATION CULTURISTE ET FORCE ATHLETIQUE qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance soient condamnés à verser à la fédération française d'haltérophilie musculation et disciplines associées les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la fédération française d'haltérophilie musculation et disciplines associées à verser au CLUB DE REIMS HALTEROPHILIE MUSCULATION et à l'ASSOCIATION HALTEROPHILE CLUB AVALLONNAIS MUSCULATION CULTURISTE ET FORCE ATHLETIQUE les sommes de 10 000 F et 20 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 3 septembre 1994 par laquelle le comité directeur de la Fédération française d'haltérophilie musculation et disciplines associées a approuvé la modification apportée à l'article 22-2 du règlement sportif des compétitions haltérophiles est annulée en tant qu'elle rend cette modification immédiatement applicable.
Article 2 : La décision du 27 novembre 1994 prise par le comité directeur de la Fédération française d'haltérophilie musculation et disciplines associées à l'encontre de l'ASSOCIATION HALTEROPHILE CLUB AVALLONNAIS MUSCULATION CULTURISTE ET FORCE ATHLETIQUE portant déclassement de la première journée de championnat de France des clubs de national 1 et 2 et déclassement définitif pour la saison 1994-1995 du championnat de France des clubs de national 1 et 2 est annulée.
Article 3 : Les conclusions de la Fédération française d'haltérophilie musculation et disciplines associées tendant au versement de sommes au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La Fédération française d'haltérophilie musculation et disciplines associées versera au CLUB DE REIMS HALTEROPHILIE MUSCULATION la somme de 10 000 F et à l'ASSOCIATION HALTEROPHILE CLUB AVALLONNAIS MUSCULATION CULTURISTE ET FORCE ATHLETIQUE la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au CLUB DE REIMS HALTEROPHILIE MUSCULATION, à l'ASSOCIATION HALTEROPHILE CLUB AVALLONNAIS MUSCULATION CULTURISTE ET FORCE ATHLETIQUE, à la Fédération française d'haltérophilie musculation et disciplines associées et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 164185
Date de la décision : 20/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 19, art. 22-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1996, n° 164185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164185.19961120
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