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20/11/1996 | FRANCE | N°165571

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 novembre 1996, 165571


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1995, présentée pour la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT dont le siège est ... à La Garenne-Colombes (92250) prise en la personne de son représentant légal ; la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la Maison de chirurgie clinique de Turin, annulé la décision en date du 13 février 1992 par laquelle le ministre délégué à la santé a co

nfirmé sa décision du 21 avril 1988 autorisant le centre de dialyse 92 ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1995, présentée pour la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT dont le siège est ... à La Garenne-Colombes (92250) prise en la personne de son représentant légal ; la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la Maison de chirurgie clinique de Turin, annulé la décision en date du 13 février 1992 par laquelle le ministre délégué à la santé a confirmé sa décision du 21 avril 1988 autorisant le centre de dialyse 92 Nord défense à créer 10 postes dont deux postes d'entraînement à la dialyse à domicile dans les locaux de la clinique Lambert ;
2° rejette la demande présentée par la Maison de chirurgie clinique de Turin devant le tribunal administratif de Paris ;
3° prononce le sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le décret n° 84-247 du 5 avril 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Maison de chirurgie clinique de Turin,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour annuler la décision du 13 février 1992 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a accordé à la clinique Lambert l'autorisation de créer 10 postes d'hémodialyse le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de la chose jugée par son jugement du 7 mai 1991 qui avait annulé une décision accordant une autorisation semblable en date du 21 avril 1988 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n'était pas la même que celle qui avait déjà fait l'objet d'une annulation ; que dès lors c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler, par son jugement du 14 décembre 1994, la décision précitée du 13 février 1992 ;
Considérant qu'il y a lieu, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la S.A. Maison de chirurgie clinique de Turin devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par la S.A. Maison de chirurgie clinique de Turin devant le tribunal administratif :
Considérant que la S.A. Maison de chirurgie clinique de Turin qui est située dans la même région et s'est vue refuser l'autorisation de créer un centre d'hémodialyse, justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de l'autorisation en date du 13 février 1992 accordée à la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT ; qu'ainsi sa demande présentée devant le tribunal administratif était recevable ;
Sur la légalité de la décision du 13 février 1992 du ministre des affaires sociales et de l'intégration :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée : "sont soumises à autorisation : 2° l'installation dans tout établissement privé ... d'équipements matériels lourds ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du5 avril 1984 sus-visé, les appareils d'hémodyalise figurent sur la liste des équipements matériels lourds au sens de la loi précitée ; qu'aux termes de l'article 33 de la même loi, cette installation est subordonnée à une autorisation qui ne peut être accordée que si elle répond aux besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte sanitaire prévue à l'article 44 ou appréciés à titre dérogatoire selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ;

Considérant que si, en vertu de l'article 8 du décret du 28 septembre 1972 susvisé, la décision prise sur une demande d'autorisation doit être motivée, il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 13 février 1992 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a autorisé, à titre dérogatoire, la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT à créer un centre d'hémodialyse de huit postes et de deux postes réservés à l'entraînement à la dialyse à domicile ne mentionnait pas les raisons susceptibles de justifier la dérogation accordée ; qu'ainsi cette décision est insuffisamment motivée, et doit donc pour ce motif être annulée ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT à verser à la Maison de chirurgie clinique de Turin la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT est rejetée.
Article 2 : La S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT est condamnée à verser à la Maison de chirurgie clinique de Turin la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT, à la Maison de chirurgie clinique de Turin et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 8
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33, art. 44
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 1996, n° 165571
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 20/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165571
Numéro NOR : CETATEXT000007912361 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-20;165571 ?
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