Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X... demeurant à Bizous (65150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Pau du 11 juillet 1995, en tant qu'il s'est borné à annuler l'élection de Mme Nicole A... en qualité de membre du conseil municipal de Bizous et a rejeté le surplus des conclusions de sa protestation contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 11 juin 1995, dans cette commune ;
2°) proclame élu M. Gabriel C... ;
3°) constate les fautes commises par le maire de la commune en autorisant deux votes illicites, ainsi que la fraude commise par Mme Z... et M. B..., qui ont voté alors qu'ils avaient été radiés de la liste électorale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 11 mai 1995, le tribunal d'instance de Dax a ordonné la radiation de Mme Annick Z... et de M. Y... Pique de la liste électorale de la commune de Bizous (Hautes-Pyrénées) ; que ce jugement a été notifié aux intéressés et à l'avocat du maire de Bizous, le 12 mai 1995 ; que, cependant, Mme Z... et M. B... ont été admis à voter lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 11 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Bizous ; que le refus du maire de procéder aux radiations ordonnées par le tribunal d'instance a constitué une grave irrégularité ; que celle-ci, eu égard à l'écart entre le nombre des voix respectivement recueillies par la liste du maire sortant et par la liste conduite par M. X..., n'a toutefois pas été de nature à fausser les résultats du scrutin ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau s'est borné, après avoir relevé qu'il était impossible de déterminer en faveur de laquelle de ces deux listes les deux électeurs irrégulièrement admis au vote avaient pu se prononcer, à retrancher leurs voix du nombre des suffrages exprimés, à rectifier en conséquence les résultats du scrutin et à annuler l'élection de Mme A..., dernier candidat proclamé et a refusé de faire droit au surplus des conclusions de la protestation de M. X... qui tendait à l'annulation des opérations électorales dans leur ensemble ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à la condamnation pour fraude du maire de Bizous et de Mme Z... et M. B... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au maire de Bizous (Hautes-Pyrénées) et au ministre de l'intérieur.