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20/11/1996 | FRANCE | N°172549

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 novembre 1996, 172549


Vu l'ordonnance du 3 août 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mme Hélène X... ;
Vu la demande enregistrée le 7 juillet 1995, au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par Mme Hélène X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la note de service du 28 mars 1995 sur l'appréciation du personnel de la Poste ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959...

Vu l'ordonnance du 3 août 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mme Hélène X... ;
Vu la demande enregistrée le 7 juillet 1995, au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par Mme Hélène X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la note de service du 28 mars 1995 sur l'appréciation du personnel de la Poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la note de service du 28 mars 1995 relative à l'appréciation du personnel des classes I, II et III de la Poste qui prévoit un système de notation non établi sur une échelle de 0 à 20 et non assorti d'un système de péréquation, définit en outre l'autorité appelée à attribuer les notes en violation des dispositions statutaires ainsi qu'une procédure annuelle d'entretien définie comme une obligation de service sanctionnable ; que ces dispositions, qui ne sont pas divisibles du reste de l'instruction, ne constituent pas la mise en oeuvre du décret du 14 février 1959 sus-visé mais présentent un caractère statutaire ; que la direction de la Poste ne tenait, en tout état de cause, d'aucun texte le pouvoir de les édicter en tant qu'elles concernent les fonctionnaires de l'Etat en service à la Poste ; que par suite Mme X... est fondée à demander l'annulation de cette note ;
Article 1er : La note de service du 28 mars 1995 relative à l'appréciation du personnel des classes I, II et III de la Poste est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la Poste et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959
Note de service du 28 mars 1985 La Poste décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 1996, n° 172549
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 20/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172549
Numéro NOR : CETATEXT000007924871 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-20;172549 ?
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