Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A... demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Baho (PyrénéesOrientales) lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 11 juin 1995 dans cette commune ;
2°) rejette la protestation formée par M. Marcel Y... contre ces opérations électorales et valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu les décrets n° 94-885 et 94-886 du 14 octobre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où il exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ...5° les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours des six mois ayant précédé son élection en qualité de conseiller municipal de Baho (Pyrénées-Orientales), M. A... était affecté en qualité de sous-brigadier de police au poste du Perthus de la direction départementale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins ; que la compétence de cette direction dont le ressort s'étend à l'ensemble du département des Pyrénées Orientales, n'est pas limitée, ainsi qu'il résulte de l'article 2 du décret n° 94-885 du 14 octobre 1994, au seul contrôle des étrangers dans la zone frontalière ; que, par suite, M. A..., qui appartient à un corps actif de la police nationale et était affecté à une direction dans le ressort de laquelle est située la commune de Baho, était inéligible, à la date du 11 juin 1995, en tant que conseiller municipal de cette commune ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, pour ce motif, annulé son élection ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A..., MM. Y..., B..., Z... et X... et au ministre de l'intérieur.