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20/11/1996 | FRANCE | N°176725

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 novembre 1996, 176725


Vu, 1°) sous le n° 176725, la requête enregistrée le 9 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Z..., demeurant "La Bastide" ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 7 décembre 1995 par laquelle le magistrat délégué chargé des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à voir désigner un huissier pour se faire remettre copies de constats dressés en 1994 et 1995 par Me Y..., huissier, relatifs à l'affichage de la liste conduite par M. X... et se rendre au siège des sociétés G

iraudy et Dauphin-Avenir pour y dresser constat des panneaux utilisés ...

Vu, 1°) sous le n° 176725, la requête enregistrée le 9 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Z..., demeurant "La Bastide" ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 7 décembre 1995 par laquelle le magistrat délégué chargé des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à voir désigner un huissier pour se faire remettre copies de constats dressés en 1994 et 1995 par Me Y..., huissier, relatifs à l'affichage de la liste conduite par M. X... et se rendre au siège des sociétés Giraudy et Dauphin-Avenir pour y dresser constat des panneaux utilisés par M. X... et la liste qu'il dirige, en 1994 et 1995 ;
Vu, 2°) sous le n° 176726, la requête enregistrée le 9 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Z..., demeurant "La Bastide" ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule, d'une part, le jugement du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Vallauris, d'autre part, les élections susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes sus-visées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des élections municipales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 à Vallauris :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-11 du Code électoral : "pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond de dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article" ; qu'aux termes de l'article L. 52-4 du même code, la période à prendre en compte s'étend sur "l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise" ; que par suite M. Z... n'est pas fondé à soutenir que le compte de campagne de M. X... et de la liste "Une volonté de changement" devraient prendre en compte les dépenses effectuées pendant une période plus longue que celle prévue par l'article L. 52-4 sus-visé ;
Considérant que si M. Z... soutient que M. X... et la liste "Une volonté de changement" ont fait afficher sur panneaux publicitaires un grand nombre d'affiches de grande taille, il ne présente aucun commencement de preuve de nature à établir que le montant total de l'affichage a pu dépasser les sommes inscrites à ce poste au compte de campagne du candidat et qui s'élèvent à 57 187,50 F ; que les journaux et tracts publiés au cours de la campagne ont fait l'objet d'inscriptions au compte de campagne pour un montant total de 86 270,97 F ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que d'autres sommes, dont M. Z... n'établit d'ailleurs pas le montant, même approximatif, auraient dû être inscrites à ce compte ;
Considérant que si M. Z... soutient que la liste "Une volonté de changement" aurait effectué des dépenses supérieures au montant de 9 400,20 F inscrit au compte de campagne pour des réceptions dans de grands restaurants, il ne présente à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'une somme de 47 972,45 F a été inscrite au compte de campagne au titre d'avantages en nature ; que M. Z... ne présente aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles la liste en cause aurait bénéficié d'autres avantages en nature non pris en compte ou de versements non recueillis par son mandataire ;

Considérant que le juge administratif ne tire d'aucune disposition le pouvoir d'enjoindre à une personne privée dépourvue de liens avec le litige de lui présenter des éléments de sa comptabilité ou de sa gestion ; que par suite, M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué chargé des référés au tribunal administratifde Nice, et par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice ont rejeté sa demande tendant à se faire remettre, par voie d'huissier, des constats établis par huissier à la demande d'un tiers et des éléments de la comptabilité des établissements Giraudy, Dauphin et Avenir ; que, pour la même raison, il y a lieu de rejeter les mêmes conclusions présentées devant le Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions fondées sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... et de condamner M. Z... à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I susvisé ;
Article 1er : Les requêtes de M. Z... sont rejetées.
Article 2 : M. Z... versera la somme de 15 000 F à M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 176725
Date de la décision : 20/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Code électoral L52-11, L52-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1996, n° 176725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176725.19961120
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