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20/11/1996 | FRANCE | N°176926

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 novembre 1996, 176926


Vu, 1°) sous le n° 176926, la requête enregistrée le 17 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques Z..., demeurant Quartier des Blagiers à Valréas (84600) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 18 décembre 1995 en tant que, par ledit jugement le tribunal administratif de Marseille sur déféré du préfet de Vaucluse, 1°/ a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Valréas, le 11 juin 1995 ; 2°/ l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un

an à compter de la date à laquelle ledit jugement deviendra définitif ; 3°...

Vu, 1°) sous le n° 176926, la requête enregistrée le 17 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques Z..., demeurant Quartier des Blagiers à Valréas (84600) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 18 décembre 1995 en tant que, par ledit jugement le tribunal administratif de Marseille sur déféré du préfet de Vaucluse, 1°/ a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Valréas, le 11 juin 1995 ; 2°/ l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle ledit jugement deviendra définitif ; 3°/ a proclamé élu en qualité de conseiller municipal de Valréas, Mme Lucienne X... ;
- condamne l'Etat au versement d'une somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le 177939, la requête enregistrée le 16 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry A..., député maire de Valréas, demeurant en l'Hôtel de Ville de Valréas (84600) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 18 décembre 1995 et l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle en date du 11 janvier 1996 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a annulé seulement l'élection de MM. Z... et Y... en qualité de conseillersmunicipaux de Valréas et les a déclarés inéligibles aux fonctions de conseiller municipal pour un an ;
- condamne MM. Z... et Y... au versement des frais irrépétibles y compris le droit de timbre ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 96-800 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Jacques Z...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 176926 de M. Z... et n° 177939 de M. A... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions présentées par M. Z... :
Considérant que par un jugement en date du 18 décembre 1995, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'élection de M. Jacques Z... en qualité de conseiller municipal de Valréas et l'a déclaré inéligible à ces fonctions pour un an, au motif qu'il était membre de l'association de financement de la liste conduite par M. B..., sur laquelle il figurait comme candidat, et qu'il avait ainsi contrevenu aux dispositions de l'article L. 52-5 du code électoral ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'élection municipale, M. Z... n'était plus membre de l'association de financement de la liste sur laquelle il figurait ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996 susvisée : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de liste. Pour la même élection un candidat tête de liste peut avoir désigné un des membres de la liste comme mandataire financier. Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent auxinstances en cours devant les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives." ; qu'ainsi, en tout état de cause, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en annulant l'élection de M. Z..., qui n'était pas tête de liste, au motif qu'elle avait eu lieu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-5 du code électoral ; que dès lors, M. Z... est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 décembre 1995 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé son élection au conseil municipal de Valréas, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour un an et a proclamé élue Mme X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Z... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions présentées par M. A... :
Considérant que M. A... demande l'annulation de l'élection de M. B..., candidat tête de la liste "Valréas c'est vous" ; que cette demande nouvelle est présentée pour la première fois en appel ; qu'il suit de là qu'elle est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 décembre 1995 est annulé en tant qu'il a annulé l'élection de M. Z..., l'a déclaré inéligible pour un an aux fonctions de conseiller municipal, et a proclamé élue Mme X....
Article 2 : Le déféré du préfet de Vaucluse devant le tribunal administratif de Marseille est rejeté en tant qu'il était dirigé contre l'élection de M. Z....
Article 3 : L'élection de M. Z... est validée.
Article 4 : L'Etat paiera à M. Z... la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. A..., au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 176926
Date de la décision : 20/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-800 du 10 avril 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1996, n° 176926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176926.19961120
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