Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1996 et 21 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal, statuant en référé, procède à la vérification des dossiers de toutes les listes en présence, et en particulier des conditions matérielles d'éligibilité des candidats non électeurs à Versailles, des conditions d'attribution du mandat aux personnes chargées au nom des listes de déposer leur dossier en préfecture, en vue d'obtenir de sa part un récépissé, qui a été refusé à la liste "Versailles pour tous" ;
2°) de dire que la succession de manoeuvres dilatoires et d'obstruction des services préfectoraux à l'encontre de la liste "Versailles pour tous" lui a causé un important préjudice moral et matériel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Y... Pinte,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté l'ensemble des protestations dont il était saisi formées contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Versailles le 11 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles statuant en référé, a refusé de faire procéder à la vérification de l'ensemble des dossiers des listes en présence ;
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité des opérations susmentionnées est inopérant à l'encontre du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser à M. Z... la somme de 15 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... visant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.