La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1996 | FRANCE | N°179219

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 novembre 1996, 179219


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1996, présentée pour Mme Géralde X..., demeurant ..., M. Michel Y..., demeurant ..., M. Claude Z..., demeurant ..., M. Alain C..., demeurant ..., M. Laurent H..., demeurant ..., M. Wily J..., demeurant ..., M. Denis K..., demeurant ... et Mme Maryse M..., demeurant ... ; Mme X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 25 mars 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a omis de statuer sur leur demande tendant à la condamnation de Mme A..

. et ses colistiers à verser la somme de 10 000 francs au ti...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1996, présentée pour Mme Géralde X..., demeurant ..., M. Michel Y..., demeurant ..., M. Claude Z..., demeurant ..., M. Alain C..., demeurant ..., M. Laurent H..., demeurant ..., M. Wily J..., demeurant ..., M. Denis K..., demeurant ... et Mme Maryse M..., demeurant ... ; Mme X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 25 mars 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a omis de statuer sur leur demande tendant à la condamnation de Mme A... et ses colistiers à verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de condamner Mme A... et ses colistiers à leur payer une somme de 10 000 francs en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Géralde X... et autres,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans leur mémoire en défense régulièrement enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1995, Mme X... et les autres défendeurs avaient demandé la condamnation de Mme A... et de ses colistiers au paiement de la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; que le Conseil d'Etat a omis de statuer sur ces conclusions ; que, dès lors, la présente requête en rectification d'erreur matérielle est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A... et autres, qui sont la partie perdante, à verser à Mme X... et aux autres défendeurs la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les visas de la décision n° 172 111 en date du 25 mars 1996 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux sont complétés comme suit : "Vu le mémoire en défense et les observations complémentaires, enregistrés le 23 novembre 1995 et le 22 janvier 1996 pour Mmes Géralde X... et Maryse M..., MM. Michel Y..., Claude Z..., Alain C..., Laurent H..., Wily J..., Denis K... ; ils concluent au rejet de la requête, aux motifs que l'erreur de visa du jugement de première instance est sans influence sur celui-ci ; que leur mémoire en défense bien que déposé au greffe du tribunal après l'expiration du délai de cinq jours était recevable ; que la distribution de leur propagande électorale à certains électeurs est légale et sans influence sur le résultat du scrutin ; qu'il n'y a eu ni enregistrement clandestin, ni tentative de soustraction de bulletins ; que les bulletins produits par les requérants, à supposer qu'ils puissent être comptabilisés, ne permettent pas d'établir qu'une fraude aurait été commise de nature à empêcher l'annulation de l'élection ; ils demandent que Mme A... et ses colistiers soient condamnés à leur verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : Les motifs de la décision n° 172 111 en date du 25 mars 1996 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux sont complétés comme suit : Sur les conclusions de Mme X... etautres tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A... et autres à verser à Mme X... et aux autres défendeurs la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens".
Article 3 : Le dispositif de la décision n° 172 111 en date du 25 mars 1996 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux est complété par un article 3 ainsi rédigé : "Mme A..., MM. I..., E..., B..., D..., F...
G..., I... et M. L... sont condamnés à verser à Mmes X... et M..., à MM. Y..., Z..., C..., H..., J... et K... la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens". L'article 3 de ce dispositif en devient l'article 4.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mmes Géralde X... et Maryse M..., à MM. Michel Y..., Claude Z..., Alain C..., Laurent H..., Wily J... et Denis K..., ainsi qu'à Mme A..., MM. I..., E..., B... et D..., à Mmes G... et I..., à M. L... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 179219
Date de la décision : 20/11/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1996, n° 179219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:179219.19961120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award