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22/11/1996 | FRANCE | N°121920

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 novembre 1996, 121920


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1990 et 24 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE NEUFCHATEAU, dont le siège est à Neufchateau (88300) ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE NEUFCHATEAU demande au Conseil d'Etat de reformer l'arrêt du 9 octobre 1990 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que, par ledit arrêt, la Cour a fait partir du 24 septembre 1982 les intérêts des sommes qu'il a été condamné à verser à la caisse régionale de réassurances mutuell

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1990 et 24 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE NEUFCHATEAU, dont le siège est à Neufchateau (88300) ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE NEUFCHATEAU demande au Conseil d'Etat de reformer l'arrêt du 9 octobre 1990 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que, par ledit arrêt, la Cour a fait partir du 24 septembre 1982 les intérêts des sommes qu'il a été condamné à verser à la caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural, notamment ses articles 1-234-1 et suivants ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE NEUFCHATEAU et de Me Blanc, avocat de M. Charles X... et de la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué du 9 octobre 1990, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 1er juillet 1988, a, statuant par voie d'évocation, condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE NEUFCHATEAU à verser à la caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est, à compter du 24 septembre 1982, jour de sa demande d'indemnité, des intérêts au taux légal sur la somme de 1 918 859,50 F mise à la charge dudit centre, en remboursement des dépenses exposées au profit de M. X..., victime d'un accident dont le service hospitalier a été déclaré responsable ; que l'arrêt précité précise que ladite somme de 1 918 859,50 F comprend, notamment, 754 617,79 F de frais médicaux divers, ainsi qu'une somme de 1 110 260,40 F d'arrérages échus et de capitalisation d'échéances à venir de deux rentes allouées à M. X... ; que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE NEUFCHATEAU demande l'annulation de l'article 4 de l'arrêt en cause, en soutenant que le juge d'appel a commis une erreur de droit en faisant partir les intérêts de la totalité des deux sommes précitées de 754 617,79 F et 1 110 260,40 F de la date du 24 septembre 1982, alors qu'à cette date une partie seulement de ces sommes avait été déboursée par la caisse ;
Considérant que, si les dépenses dont, en vertu de l'article 1234-12 du code rural, une caisse de mutualité sociale agricole poursuit le remboursement, portent intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, du jour de la demande d'indemnité adressée à l'organisme qui en est redevable, le montant des dépenses acquittées postérieurement à cette demande ne porte intérêt qu'à compter du jour où ladite caisse justifie les avoir payées et, en ce qui concerne les arrérages des rentes échues depuis la demande, à compter de chaque échéance de ces arrérages ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les frais médicaux exposés par la caisse au profit de M.
X...
, pour le montant global précité de 754 617,79 F, ont été exposés au cours des années 1980 à 1987 ; qu'il en est de même pour les arrérages des rentes allouées à M. X..., qui ont été réglés par la caisse lors de leurs échéances semestrielles à partir du 10 juillet 1981 ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier est recevable et fondé à soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'article 4 de l'arrêt attaqué, que c'est par suite d'une erreur de droit que la cour administrative d'appel de Nancy l'a condamné à verser des intérêts sur des sommes qui n'avaient pas été déboursées par la caisse à la date de sa demande d'indemnité ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande du centre hospitalier et d'annuler l'article 4 de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a condamné ledit centre à verser à compter du 24 septembre 1982 des intérêts au taux légal à la caisse précitée sur la totalité de la somme de 1 918 859,50 F ;
Considérant qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 11 de laloi du 31 décembre 1987 de régler l'affaire au fond dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Considérant qu'il résulte des règles ci-dessus rappelées, relatives au point de départ des intérêts, que les sommes exposées par la caisse et relatives aux frais médicaux, d'un montant de 754 617,79 F, doivent porter intérêt à compter du 24 septembre 1982 pour ceux de ces frais exposés avant cette date et, pour le surplus, à compter des dates de leur paiement ; qu'il résulte également des règles ci-dessus rappelées que le point de départ des intérêts portant sur la somme allouée à la caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est au titre des rentes versées par cette caisse à M.
X...
doit être fixée au 24 septembre 1982 pour la partie de cette somme concernant les arrérages des rentes échus avant cette date et au fur et à mesure de leurs échéances respectives ou de leur capitalisation en ce qui concerne les arrérages postérieurs ;
Article 1er : Les frais médicaux dont le remboursement est accordé à la caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est pour la somme de 754 617,79 F porteront intérêt à compter du 24 septembre 1982 pour ceux des frais exposés avant cette date et à compter des dates de leur paiement pour ceux des frais exposés après cette date.
Article 2 : Les sommes correspondant aux arrérages des rentes allouées à M. X... et échus avant le 24 septembre 1982 porteront intérêt à cette date. Les sommes correspondant aux arrérages postérieurs porteront intérêt au fur et à mesure de leurs échéances respectives ou de leur capitalisation.
Article 3 : L'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 octobre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE NEUFCHATEAU, à la caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 121920
Date de la décision : 22/11/1996
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-04-04-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART -Dépenses acquittées par une caisse d'assurance sociale postérieurement à la demande d'indemnité adressée à l'organisme auteur du préjudice - Date de paiement des dépenses ou, pour une rente, date d'échéance des arrérages.

60-04-04-04-01 Si les dépenses dont, en vertu de l'article 1234-12 du code rural, une caisse de mutualité sociale agricole poursuit le remboursement, portent intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, du jour de la demande d'indemnité adressée à l'organisme qui en est redevable, le montant des dépenses acquittées postérieurement à cette demande ne porte intérêt qu'à compter du jour où ladite caisse justifie les avoir payées et, en ce qui concerne les arrérages de rentes échues depuis la demande, à compter de chaque échéance de ces arrérages. Par suite, commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui condamne un centre hospitalier général à verser à une caisse de mutualité sociale agricole des intérêts à compter de la date de la demande d'indemnité sur la totalité de la somme mise à la charge du centre, alors qu'une partie seulement de cette somme avait été déboursée par la caisse à la date de cette demande.


Références :

Code civil 1153
Code rural 1234-12


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1996, n° 121920
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:121920.19961122
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