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22/11/1996 | FRANCE | N°147248

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 novembre 1996, 147248


Vu l'ordonnance en date du 9 avril 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour pour la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE (Seine-Saint-Denis) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 3 et 9 octobre 1991, tendant à ce que cell

e-ci :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1991 par l...

Vu l'ordonnance en date du 9 avril 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour pour la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE (Seine-Saint-Denis) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 3 et 9 octobre 1991, tendant à ce que celle-ci :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de Mme X..., d'une part, a annulé : - l'arrêté du 5 juillet 1984 du maire de Neuilly-Plaisance, en tant qu'il maintient Mme X... en position de disponibilité après le 21 novembre 1984 ; - la décision implicite de rejet de la demande de réintégration présentée par Mme X... le 18 mars 1988 ; - l'arrêté du 13 octobre 1988 prolongeant la mise en disponibilité de Mme X... ; d'autre part, a condamné la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE à verser à Mme X... : - la somme de 30 000 F portant intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1988 ; - une indemnité en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi, portant intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1988 ; - la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée devant ce tribunal par Mme X... ;
3°) condamne Mme X... à verser à la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dansles dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-14 du 13 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Nicole X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 415-59 du code des communes, alors applicable : "La réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années" ; qu'aux termes de l'article R. 415-15 du même code : "L'agent mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours" ;
Considérant que Mme X..., agent de bureau de la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE, mise en disponibilité sur sa demande par arrêté du maire de Neuilly-Plaisance en date du 20 août 1982 pour la période du 1er septembre 1982 au 31 août 1983, a sollicité le 25 mai 1983 sa réintégration à compter du 1er septembre 1983 ; que le maire de Neuilly-Plaisance a renouvelé par arrêté du 27 juin 1983 la disponibilité de Mme X... pour la période du 1er septembre 1983 au 31 août 1984, au motif qu'il n'y avait pas de poste vacant ; que, le 30 mai 1984, Mme X... a de nouveau sollicité sa réintégration à compter du 1er septembre 1984 ; que, par arrêté du 5 juillet 1984, le maire a prolongé la disponibilité de Mme X... pour la période du 1er septembre 1984 au 31 août 1985, pour le même motif que précédemment ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que deux emplois d'agent de bureau ont été créés par délibération du conseil municipal de Neuilly-Plaisance du 29 juin 1984 et qu'un troisième emploi de même nature a été créé par une délibération du 21 novembre 1984 ; que le maire de Neuilly-Plaisance était tenu, en application des dispositions ci-dessus, de réintégrer Mme X... au 21 novembre 1984, date de la création du troisième emploi d'agent de bureau ; que, dans ces conditions, en refusant de réintégrer Mme X... à compter du 21 novembre 1984, le maire de Neuilly-Plaisance a méconnu les dispositions de l'article L. 415-59 précitées du code des communes ; que ses décisions, qui maintiennent Mme X... en position de disponibilité, sont également irrégulières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Neuilly-Plaisance n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté du 5 juillet 1984 du maire de Neuilly-Plaisance en tant qu'il maintient Mme X... en position de disponibilité après le 21 novembre 1984, ainsi que la décision implicite de rejet de la demande de réintégration présentée par Mme X... le 18 mars 1988 et l'arrêté du 13 octobre 1988 prolongeant la mise en disponibilité de Mme X... et, d'autre part, a condamné la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE à verser à Mme X... au titre du préjudice moral la somme de 30 000 F portant intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1988 et une indemnité en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi, portant intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1988 ;
Sur les conclusions incidentes de Mme X... :

Considérant que, si Mme X... est fondée à demander à la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE la réparation du préjudice matériel qu'elle a subi du fait des mesures prises à son encontre dans des conditions irrégulières, l'état du dossier ne mettait pas le tribunal administratif de Paris en mesure de calculer le montant total des rémunérations nettes et indemnités auxquelles elle pouvait prétendre durant la période du 21 novembre 1984 à la date de sa réintégration, en tenant compte des éventuels avancements et promotions, et sous déduction le cas échéant des indemnités et allocations qu'elle a pu percevoir au cours de cette période ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif l'a renvoyée devant la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE pour le calcul et la liquidation de cette créance ;
Considérant qu'en décidant de condamner la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE à verser à Mme X... la somme de 30 000 F, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 30 juillet 1988, en réparation du préjudice moral qu'elle a subi, le tribunal administratif a fait une juste appréciation dudit préjudice ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que cette somme doit être portée à 200 000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que Mme X... n'est pas la partie perdante dans la présente espèce ; que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à sa condamnation au versement de la somme réclamée par la commune requérante ;
Mais considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE à verser à Mme X... la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE est condamnée à verser à Mme X... la somme de 15 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L415-59, R415-15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1996, n° 147248
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 22/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147248
Numéro NOR : CETATEXT000007894746 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-22;147248 ?
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