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22/11/1996 | FRANCE | N°156678

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 novembre 1996, 156678


Vu l'ordonnance en date du 21 février 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, représentée par son président, dont le siège est en cette qualité ... d'Or à Chambéry (73000) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d

'appel de Lyon le 6 janvier 1993, présentée par la FEDERATION RHONE...

Vu l'ordonnance en date du 21 février 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, représentée par son président, dont le siège est en cette qualité ... d'Or à Chambéry (73000) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 6 janvier 1993, présentée par la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE et tendant à l'annulation du jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1991 par lequel le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement à deux fois deux voies de la section Thénesol-Ugine de la route nationale 212 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la commune de Marthod et de la commune de Pallud,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet soumis à enquête publique consiste en un aménagement à deux chaussées séparées, comportant chacune deux voies de circulation, de la portion de la route nationale 212 qui relie les communes de Thénesol et d'Ugine ; que la voie nouvelle projetée empruntera un tracé très proche et parallèle à celui de la route existante ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'intitulé "aménagement à 2 x 2 voies de la section Thénesol-Ugine" de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 14 novembre 1990, prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet dont il s'agit, était de nature à induire le public en erreur sur la teneur de ce projet et à altérer la légalité de l'arrêté du préfet de la Savoie déclarant d'utilité publique cette opération ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le commissaire-enquêteur a assorti son avis favorable sur l'ensemble du projet d'utilité publique concerné d'un souhait tendant à la réalisation d'une enquête d'utilité publique ponctuelle, dans le cas où un seul pont situé entre les ponts des Rateliers et de l'Isle serait réalisé, une telle observation ne peut être considérée comme conférant à l'avis du commissaire-enquêteur un caractère défavorable ; que, dès lors, l'avis du commissaire-enquêteur devant être considéré comme favorable, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Savoie n'était pas compétent pour prononcer l'utilité publique du projet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice explicative jointe au dossier d'enquête comprend tous les éléments nécessaires et que le rapport du directeur départemental de l'équipement n'est pas au nombre des pièces du dossier soumis à enquête publique ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ce rapport serait insuffisant est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que la circonstance que les conclusions personnelles du commissaire-enquêteur n'ont pas été consignées dans un document distinct de celui relatant les observations faites au cours de l'enquête n'entache pas, à elle seule, d'illégalité l'arrêté prononçant l'utilité publique du projet ;
Considérant que le commissaire-enquêteur n'était pas tenu de répondre àchacune des observations qui lui ont été soumises ; qu'ainsi la circonstance que les propositions que l'association requérante a formulées n'auraient pas été analysées de façon suffisamment précise par le commissaire-enquêteur n'entache pas d'irrégularité la décision attaquée ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'étude d'impact consacre des développements suffisants aux incidences du projet sur l'environnement ; qu'elle analyse notamment, et de façon précise, les conséquences du projet envisagé sur le régime des eaux de l'Arly ; que la circonstance que l'étude d'impact prévoit qu'une étude complémentaire sera ultérieurement réalisée sur les conséquences hydrologiques du projet n'implique pas que l'étude d'impact, telle qu'elle figurait au dossier mis à l'enquête, ait été insuffisante ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'une enquête hydraulique a eu lieu antérieurement à la décision attaquée, et a abouti à un arrêté du préfet de la Savoie en date du 16 septembre 1991 portant autorisation de prise d'eau ;
Considérant que la circonstance que des travaux ont été entrepris avant l'intervention de l'arrêté préfectoral les déclarant d'utilité publique n'est pas de nature, par elle-même, à altérer l'utilité publique de l'opération ;
Considérant enfin que les inconvénients du tracé retenu, relatifs aux possibilités de perturbation de l'équilibre hydrographique et écologique des zones concernées, ainsi que les risques, à les supposer établis, que la réalisation du projet ferait courir à l'espèce protégée "saule faux daphné", ne peuvent être regardés comme excessifs au regard de l'intérêt de l'opération projetée, qui permet, en élargissant la RN 212 entre Thénesol et Ugine, d'améliorer sensiblement les conditions de la circulation sur cet axe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions des communes de Pallud et Marthod tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 de condamner la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE à payer aux communes de Marthod et de Pallud la somme de 10 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE est condamnée à payer aux communes de Marthod et Pallud la somme totale de 10 000 F, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, aux communes de Cesarches, Pallud et Marthod et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1996, n° 156678
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 22/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156678
Numéro NOR : CETATEXT000007934247 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-22;156678 ?
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