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22/11/1996 | FRANCE | N°167195

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 novembre 1996, 167195


Vu la requête enregistrée le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 6 janvier 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juin 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) évoque l'affaire au fond et accorde au requérant le bénéfice du st

atut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Gen...

Vu la requête enregistrée le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 6 janvier 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juin 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) évoque l'affaire au fond et accorde au requérant le bénéfice du statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la constitution du 24 juin 1793 ;
Vu le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 et la loi constitutionnelle n° 93-1256 du 25 novembre 1993 ;
Vu la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, modifiant l'ordonnance n° 42-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Kader X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision de la commission des recours des réfugiés :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le représentant de l'office français de protection des réfugiés et apatrides appelé à siéger dans la formation de jugement n'aurait pas été régulièrement désigné manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que, l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'aucun texte n'imposait au président de la commission de mettre en demeure de produire des observations en réponse à la communication du recours, n'en a pas produit ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu, faute pour lui d'avoir reçu communication de telles observations ;
Considérant enfin que, devant le Conseil d'Etat, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a produit une copie de l'original de la décision attaquée, sur laquelle figure la signature du président et du secrétaire, ainsi que l'exige l'article 25 du décret susvisé du 2 mai 1953 ; que cette production fait foi de ce que l'original de la décision a bien été signé conformément à ces dispositions ;
Sur la légalité de la décision de la commission des recours des réfugiés :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas du texte de l'article 1er, alinéa 2, de la convention de Genève du 28 juillet 1951, complétée par le protocole de New-York signé le 31 janvier 1967, que les persécutions mentionnées dans ces stipulations doivent émaner directement des autorités publiques ; que toutefois ne peuvent être retenues des persécutions exercées par des particuliers, organisés ou non, que si elles sont en fait encouragées ou tolérées volontairement par l'autorité publique ; qu'en estimant que les circonstances alléguées par le requérant ne pouvaient être regardées comme encouragées, ni volontairement tolérées par leGouvernement algérien, la commission des recours s'est livrée à une appréciation des faits qui n'est pas entachée de dénaturation ;
Considérant que M. X... soutient, il est vrai, que le Gouvernement algérien "tolérait implicitement" les agissements de groupes terroristes et que, en tout cas, son incapacité à les prévenir ne mettrait pas les victimes de persécution effectivement en mesure de se réclamer de la protection de l'Algérie, au sens des stipulations mentionnées de la convention de Genève ; mais que, à défaut de tout encouragement aux persécutions alléguées ou de toute tolérance volontaire de celles-ci par l'autorité publique, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait fait une fausse application de l'article 1er, alinéa 2, de la convention de Genève en estimant que les circonstances alléguées n'entraient pas dans le champ de cet article ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour demander la reconnaissance du statut de réfugié, le requérant soutient qu'il serait persécuté dans son pays en raison de son action en faveur de la liberté, au sens de l'article 53-1 de la Constitution, lequel dispose que les autorités de la république ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ; qu'en vertu de l'article 2 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, les conditions de reconnaissance du statut de réfugié en France sont définies par les accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés, et notamment par l'article 1er de la convention de Genève du 23 juillet 1951 ; que, par suite, le moyen susanalysé est, en tout état de cause, inopérant à l'appui d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié fondée sur la convention de Genève et formée devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis devant la commission des recours ;
Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... ne rentrait pas dans le champ d'application des stipulations de la convention de Genève, M. X... ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que son appartenance à la police devrait être regardée comme l'appartenance "à un certain groupe social" au sens desdites stipulations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 6 janvier 1995, laquelle est suffisamment motivée, de la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kader X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 53-1
Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés politiques art. 1 Protocole 1961-01-31 New-York
Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 25, art. 1
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1996, n° 167195
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 22/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167195
Numéro NOR : CETATEXT000007912382 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-22;167195 ?
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