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22/11/1996 | FRANCE | N°173826

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 novembre 1996, 173826


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection du conseil municipal de la commune de Nieppe (Nord) ;
2°) la validation de ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 jui

llet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection du conseil municipal de la commune de Nieppe (Nord) ;
2°) la validation de ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Michel X... et de la SCP Monod, avocat de M. Michel Y...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une habitante de la commune de Nieppe, non candidate aux élections municipales du 11 juin 1995, a diffusé les 9 et 10 juin dans cette commune un tract, dont elle était l'unique signataire, et qui contenait des imputations particulièrement injurieuses relatives aux activités professionnelles de M. X..., tête de la liste "Présents pour agir" ; que, si, dans un tract diffusé le 10 juin et répondant à des critiques émanant de la liste adverse "Ensemble pour Nieppe", M. X... a critiqué en termes vifs les "procédés" utilisés par ladite liste, les termes de ce document ne pouvaient être regardés comme imputant à la liste "Ensemble pour Nieppe" la responsabilité de la diffusion du tract injurieux à l'égard de M. X..., lequel tract se présentait aux électeurs comme relevant d'une initiative individuelle ; qu'ainsi, alors même que la liste "Ensemble pour Nieppe" n'a pas disposé du temps nécessaire pour répondre au tract diffusé le 10 juin par la liste "Présents pour agir", M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le grief tiré de ce que la diffusion de ce dernier tract devait être regardée comme une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin pour annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 dans la commune de Nieppe ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre grief soulevé par M. Y... à l'appui de sa protestation ;
Considérant que le contenu du journal municipal "Nieppe Echos", qui a poursuivi sa parution régulière pendant la campagne électorale, ne comportait aucun élément de propagande de nature à peser sur celle-ci ; que, par suite, le grief tiré de cette diffusion doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cette loi font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner M. Y... à verser à M. X... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 14 septembre 1995 estannulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Nieppe sont validées.
Article 3 : La protestation de M. Y... est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 173826
Date de la décision : 22/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1996, n° 173826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173826.19961122
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