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22/11/1996 | FRANCE | N°173868

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 novembre 1996, 173868


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 1995 et 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude B..., demeurant ... Picard à Etrechy (91580), M. Jean L..., demeurant ..., M. Louis O..., demeurant ..., Mlle Yolande X..., demeurant ..., M. Claude M..., demeurant ..., M. François E..., demeurant ..., M. Bernard XI..., demeurant ..., M. Yves XB..., demeurant ..., M. Jacques XF..., demeurant ..., Mme Nicole G..., demeurant ..., à M. Jean-Noël XA..., demeurant ..., M. Luc XJ..., demeurant ..., M. Louis XP..

., demeurant ..., Mme Monique R..., demeurant ..., M. Fréd...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 1995 et 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude B..., demeurant ... Picard à Etrechy (91580), M. Jean L..., demeurant ..., M. Louis O..., demeurant ..., Mlle Yolande X..., demeurant ..., M. Claude M..., demeurant ..., M. François E..., demeurant ..., M. Bernard XI..., demeurant ..., M. Yves XB..., demeurant ..., M. Jacques XF..., demeurant ..., Mme Nicole G..., demeurant ..., à M. Jean-Noël XA..., demeurant ..., M. Luc XJ..., demeurant ..., M. Louis XP..., demeurant ..., Mme Monique R..., demeurant ..., M. Frédéric Y..., demeurant ..., Mlle Patricia Z..., demeurant Fontaineliveau à Etrechy (91850), M. Alain I..., demeurant ..., Mme Liliane F..., demeurant ..., M. Thierry XN..., demeurant ..., Mme Béatrice J..., demeurant Vaucelas à Etrechy (91850), M. Guy XZ..., demeurant ..., Mme Hélène Q..., demeurant ..., M. Olivier XW..., demeurant ..., Mme Armelle C..., demeurant ..., Mme Thérèse XL..., demeurant ..., M. Guy XE..., demeurant ..., M. Gilbert K..., demeurant 6, bis rue des Vrigneaux à Etrechy (91850), M. Georges XM..., demeurant ... et M. Thierry U..., demeurant ... ; MM. B..., L... et O..., XG...
X... MM. M..., E..., XI..., XB... et XF..., Mme G..., MM. XA..., XJ... et XP..., XH...
R..., M. Y..., Mlle Z..., M. I..., Mme F..., M. XN..., Mme J..., M. XZ..., Mme Q..., M. XW..., Mmes C... et XL..., MM. XE..., K..., XM... et U... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a : 1) sur la protestation de M. Julien A... : - annulé l'élection de MM. François E..., Bernard XI..., Yves LEROY et Jacques XF..., de Mme Nicole G..., de MM. Jean-Noël XA..., Luc XJ... et Louis XP..., de Mme Monique R..., de M. Frédéric Y..., de Mme Patricia Z..., de M. Alain I..., de Mme Liliane F... et de M. Thierry XN..., en qualité de conseillers municipaux d'Etrechy (Essonne) ; - proclamé élus en qualité de conseillers municipaux MM. Jean-Louis Guerin, Michel XL..., Mme Anne-Mary T..., MM. Christophe H..., Michel S..., Christian XX..., Mme D... Borde, M. Michel V..., Mme Maryse N..., MM. Jacques XO..., Jean-Pierre XY..., Mme Florence XD..., M. Frédéric P... et Mme Anne-Marie XK... ; 2) rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune d'Etrechy (Essonne) ;

2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Claude B... et autres et de Me Foussard, avocat de M. Julien A...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que, dans ses motifs, le tribunal administratif s'est prononcé sur des griefs présentés dans la protestation de M. A... et qui l'ont conduit à annuler l'élection de certains candidats de la liste "Pour Etrechy" et à proclamer l'élection de candidats de la liste "Etrechy avec vous", avant d'examiner les griefs présentés par M. B... à l'appui de sa protestation formée le 23 juin 1995, n'est pas, en l'espèce de nature à entraîner l'annulation du jugement, dès lors qu'il a été répondu, sans contradiction de motifs, à chacun des griefs invoqués ;
Considérant que, si le tract anonyme intitulé "Avis aux électeurs" comportait des allusions malveillantes à l'égard du maire sortant, son contenu n'excédait pas les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale ; que M. B... a pu répondre utilement le jour même aux accusations qui étaient portées contre lui ;
Considérant que, si le tract diffusé à l'initiative de la liste "Dialoguer pour réussir" conduite par M. XC... et intitulé "Libre expression. Droit de réponse" critiquait en termes assez vifs la gestion municipale du maire sortant, il ressort de l'instruction que sa diffusion constituait une réponse, dans des termes ne dépassant pas les limites de la polémique électorale, à des critiques émises à l'encontre de M. XC... par la liste conduite par M. B... dans des tracts distribués avant le premier tour de scrutin ; qu'en outre, il n'est pas établi que ledit tract ait été diffusé à une date à laquelle le requérant était dans l'impossibilité de répondre ; qu'il ne saurait, par suite, être regardé comme une manoeuvre entachant la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'alors même que les candidats proclamés élus ne sont séparés des candidats non élus que par un faible écart de voix, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. B... à payer à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiéé à MM. Claude B..., Jean L... et Louis O..., à Mlle Yolande X..., à MM. Claude M..., François E..., Bernard XI..., Yves LEROY et Jacques XF..., à Mme Nicole G..., à MM. Jean-Noël XA..., Luc XJ... et Louis XP..., à Mme Monique R..., à M. Frédéric Y..., à Mlle Patricia Z..., à M. Alain I..., à Mme Liliane F..., à M. Thierry XN..., à Mme Béatrice J..., à M. Guy XZ..., à Mme Hélène Q..., à M. Olivier XW..., à Mmes Armelle C... et Thérèse XL..., à MM. Guy XE..., Gilbert K..., Georges XM... et Thierry U..., à M. A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 173868
Date de la décision : 22/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1996, n° 173868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173868.19961122
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