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22/11/1996 | FRANCE | N°177281

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 novembre 1996, 177281


Vu la requête, enregistrée le 2 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi par la décision en date du 11 octobre 1995 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, rejetant son compte de campagne a, d'une part, annulé son élection en date du 18 juin 1995 en qualité de conseiller municipal de Castelsarrasin et l'a déclaré inéligible en

qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an, d'autre ...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi par la décision en date du 11 octobre 1995 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, rejetant son compte de campagne a, d'une part, annulé son élection en date du 18 juin 1995 en qualité de conseiller municipal de Castelsarrasin et l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an, d'autre part, proclamé élu en qualité de conseiller municipal de Castelsarrasin M. Jean-Louis X... ;
2°) d'annuler le jugement attaqué et de valider son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ... Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de la liste ( ...). Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant que pour déclarer M. Y... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Castelsarrasin, le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement du 5 janvier 1996 antérieur à la loi précitée du 10 avril 1996, s'est fondé sur la circonstance qu'un candidat figurant sur la liste qu'il conduisait était président de l'association de financement électorale de ladite liste déclarée le 5 mai 1995 à la sous-préfecture de Castelsarrasin ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. Y..., candidat tête de la liste, ne figurait pas parmi les membres des organes d'administration et de direction de ladite association ; que, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996, il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 janvier 1996 par lequel, le tribunal administratif de Toulouse, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Castelsarrasin, inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal, et a proclamé élu M. X... en qualité de conseiller municipal ;
Sur les conclusions relatives au remboursement des dépenses électorales :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de se prononcer sur les conclusions du ministre de l'intérieur relatives au remboursement forfaitaire des dépenses électorales par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de la commune de Castelsarrasin est validée.
Article 3 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne de M. Y... est rejetée.
Article 4 : Les conclusions du recours incident du ministre de l'intérieur sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. André Y..., à M. Jean-Louis X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-4, L52-5, L52-11-1
Loi du 01 juillet 1901 art. 5
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1996, n° 177281
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 22/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177281
Numéro NOR : CETATEXT000007936248 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-22;177281 ?
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