Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chun-Bao X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1991 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder un titre de séjour à titre exceptionnel en qualité de demandeur d'asile débouté ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour attaquer la décision du 18 septembre 1991 par laquelle le préfet de police a refusé de régulariser son séjour sur le territoire français, M. Chun-Bao X... se borne à soutenir qu'il remplissait les conditions énumérées par la circulaire du 23 juillet 1991, relative à l'admission exceptionnelle au séjour des demandeurs d'asile déboutés ; que toutefois il ne saurait se prévaloir des dispositions de cette circulaire, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Chun-Bao X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Chun-Bao X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chun-Bao X... et au ministre de l'intérieur.