Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hacène X..., demeurant Z.I. quartier des Temples à Draguignan (83300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande du préfet du Var, annulé l'avis rendu le 7 avril 1993 par la commission de séjour des étrangers ;
2°) rejette la demande du préfet en l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a annulé pour défaut de motivation l'avis du 7 avril 1993 par lequel la commission de séjour des étrangers a émis un avis défavorable au rejet de la demande de carte de résident présentée par M. Hacène X... ; que celui-ci soutient que la commission a été informée par ses soins des éléments susceptibles de motiver son avis ; que toutefois il résulte du cinquième alinéa de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur que l'avis que la commission transmet au préfet doit être motivé ; qu'en émettant un avis sans le motiver, la commission a entaché cet avis d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision susvisée de la commission de séjour des étrangers ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hacène X... et au ministre de l'intérieur.