Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1993 et 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eunice X..., demeurant Tour M, appartement ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 1992 par lequel le préfet de Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de Mme Eunice X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou la publication de la décision attaquée" ; que conformément aux articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux susmentionné à condition que ladite demande soit introduite avant l'expiration du délai susmentionné ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une expédition du jugement rendu le 30 décembre 1992 par le tribunal administratif de Rouen a été envoyée par une lettre recommandée adressée au domicile de Mme X... qui y a été présentée le 8 janvier 1993 ; que Mme X... n'établit pas qu'à la même date la Poste n'aurait pas laissé à son domicile une note lui faisant connaître que ladite lettre serait tenue à sa disposition au bureau de poste pendant la période réglementaire ; qu'au terme de cette période la lettre a été renvoyée à l'expéditeur au motif que Mme X... ne l'avait pas réclamée ; que dans ces conditions, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date susmentionnée du 8 janvier 1993, Mme X..., qui n'avait donné aucune autre adresse ni à la Poste ni au tribunal administratif, ayant été mise à même, dès cette dernière date, de prendre connaissance ou de faire prendre connaissance par une tierce personne munie des pouvoirs nécessaires, du jugement dont s'agit ; que cette notification a fait courir contre la requérante le délai de deux mois qui lui était imparti par les dispositions ci-dessus rappelées pour introduire sa demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau institué près le Conseil d'Etat ; que cette demande n'a été enregistrée que le 22 juillet 1993 soit après l'expiration du délai de deux mois ; que dès lors la requête de Mme X... a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eunice X... et au ministre de l'intérieur.