La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1996 | FRANCE | N°154183

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 novembre 1996, 154183


Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Briédé X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;> Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Briédé X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée "nul ne peut être naturalisé Français s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de cette disposition que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., de nationalité togolaise, poursuit en France ses études depuis 1982 ; qu'il ne dispose pas de ressources propres et se trouve à la charge de sa soeur ; que l'ensemble de ces circonstances n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée la résidence en France de M. X... présentait le caractère stable et permanent requis par l'article 61 précité ; que dès lors le ministre était tenu de déclarer sa demande irrecevable comme il l'a fait par la décision du 8 février 1991 attaquée ;
Considérant qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 octobre 1993 attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Briédé X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 154183
Date de la décision : 25/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1996, n° 154183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154183.19961125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award