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25/11/1996 | FRANCE | N°158499

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 novembre 1996, 158499


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENNEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le préfet demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 février 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990,

26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENNEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le préfet demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 février 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que le 12 novembre 1993, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a notifié à M. Jocelyn Y...
X... un refus de délivrance de titre de séjour en date du 2 novembre 1993 assorti d'une invitation à quitter le territoire ; que l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après cette notification, le préfet a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière le 28 février 1994 ;
Considérant que le refus de délivrance d'un titre de séjour du 2 novembre 1993 a été opposé à une demande de carte de séjour en qualité de salarié, présentée par lettre du 11 août 1993 ; que le préfet n'étant pas tenu de rechercher si l'intéressé pouvait obtenir une carte de séjour à un autre titre, la légalité de ce refus de titre de séjour ne saurait être affectée par les demandes ultérieures du requérant tendant à ce que sa situation soit examinée à d'autres titres ;
Considérant que si le requérant a demandé le 7 décembre 1993 une carte spéciale de commerçant étranger, puis saisi le 16 décembre 1993 le préfet d'un recours gracieux tendant à ce que sa demande de carte de séjour soit examinée "au regard de tout statut sous lequel un étranger peut être admis en France" et notamment en qualité "de travailleur indépendant, de salarié ou d'étudiant", ces demandes nouvelles n'obligeaient pas le préfet à surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce que qu'il y ait été statué ; que les décisions prises sur ces demandes sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué motivé par la seule circonstance que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification du refus de séjour du 2 novembre 1993 ;
Considérant que c'est ainsi à tort que pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la circonstance que le préfet n'aurait pas examiné, avant de rejeter le recours gracieux du requérant, ses droits à une carte d'étudiant ; qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens du requérant tant en première instance qu'en appel ;
Considérant que l'introduction par le requérant d'un recours pour excès de pouvoir, assorti de conclusions à fin de sursis, contre les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui ont été opposées n'obligeaient pas le préfet à surseoir à l'édiction d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que les demandes de titre de séjour présentées par le requérant et fondées sur ses qualités alléguées d'étudiant, de salarié ou de travailleur indépendant, ont été rejetées par décisions préfectorales des 2 novembre 1993 et 14 février 1994, au motif que l'intéressé n'était pas muni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois comme l'exige l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui subordonne l'octroi de la carte de séjour temporaire à la production d'un tel visa ; qu'il est constant que, si M. X... est entré en France régulièrement le 6 décembre 1989 sous couvert d'un visa de long séjour pour études, qu'il y a séjourné en vertu d'un titre temporaire d'un an qui lui a été délivré en sa qualité d'étudiant le15 décembre 1989 et lui a été renouvelé en cette même qualité jusqu'au 14 décembre 1991 et qu'il s'y est maintenu depuis lors irrégulièrement faute d'avoir sollicité le renouvellement de ce titre, il n'était pas en possession d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois lorsqu'il a demandé les 12 août et 16 décembre 1993 la régularisation de sa situation et ne remplissait donc pas la condition qui lui permettait de prétendre à la délivrance d'une nouvelle carte de séjour temporaire ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation des décisions préfectorales de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que le refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 2 novembre 1993 est suffisamment motivé ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il peut comporter sur sa situation personnelle ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ne comporte pas l'indication du pays de destination n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 8 avril 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Jocelyn Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 158499
Date de la décision : 25/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1996, n° 158499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158499.19961125
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