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25/11/1996 | FRANCE | N°158911

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 novembre 1996, 158911


Vu la requête enregistrée le 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Zakia X..., demeurant cité Le Parc, impasse de Londres Bât. B2 - Appt. 169 à Toulouse (31100) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 7 mars 1994 rapportant le décret du 1er mars 1993 lui accordant la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en aud

ience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les obse...

Vu la requête enregistrée le 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Zakia X..., demeurant cité Le Parc, impasse de Londres Bât. B2 - Appt. 169 à Toulouse (31100) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 7 mars 1994 rapportant le décret du 1er mars 1993 lui accordant la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Zakia X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que les conditions légales de la naturalisation ne sont pas satisfaites lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; qu'aux termes de l'article 27-2 du même code : "les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans un délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales" ;
Considérant que le décret du 1er mars 1993 accordant la nationalité française à Mme X... a été publié au Journal officiel le 7 mars 1993 ; que par suite le décret attaqué rapportant le décret susmentionné, qui a été pris le 7 mars 1994, est intervenu dans le délai d'un an prévu par l'article 21-16 susmentionné, alors même qu'il n'a été notifié à l'intéressée et publié au Journal officiel que postérieurement à cette date ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le décret qui lui accordait la naturalisation a été signé, Mme X... était l'épouse d'un ressortissant étranger qui ne résidait pas en France ; que par suite elle ne pouvait pas être considérée comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux et ne remplissait pas la condition de résidence fixée par l'article 27-2 précité ; que le gouvernement était donc fondé à prendre, sur le fondement de l'article 21-16 susvisé, le décret par lequel la nationalité française lui a été retirée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le décret du 7 mars 1994 est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zakia X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 158911
Date de la décision : 25/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-16, 27-2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1996, n° 158911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158911.19961125
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