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25/11/1996 | FRANCE | N°159571

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 novembre 1996, 159571


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 24 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Pablo Alberto X..., annulé la décision du 15 mai 1991 par laquelle il a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de ce dernier ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le co...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 24 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Pablo Alberto X..., annulé la décision du 15 mai 1991 par laquelle il a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de ce dernier ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. X... ; qu'en jugeant, dans le silence du mémoire en défense sur ce point, qu'il devait être tenu pour établi que la décision attaquée était bien motivée, comme le soutenait M. X..., par la circonstance que Mme X... ne s'était pas associée à la demande de naturalisation de son époux, le tribunal administratif n'a pas "renversé la charge de la preuve" ; qu'il appartenait en effet au ministre, lors de la production de son mémoire en défense, de répondre aux moyens soulevés par M. X... et qui lui avaient été communiqués, sans qu'il fût besoin que le tribunal administratif le lui ordonnât par un jugement avant-dire droit ;
Considérant que si le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE soutient en appel que sa décision était en outre fondée sur ce que la naturalisation de M. X... priverait son pays d'un cadre de haut niveau, cette motivation, avancée de surcroît à l'appui d'une décision d'ajournement à deux ans de la demande, est entachée d'une erreur de droit ;
Considérant que si la décision du ministre est également motivée par le fait que le séjour de huit ans en France de M. X..., à la date de la décision, était relativement court, il n'est pas établi que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 mai 1991 par laquelle le ministre a ajourné à deux ans la naturalisation de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pablo Alberto X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1996, n° 159571
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 25/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159571
Numéro NOR : CETATEXT000007938245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-25;159571 ?
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