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25/11/1996 | FRANCE | N°160555

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 novembre 1996, 160555


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 1er août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 6 juillet et 6 août 1993 par lesquelles le préfet du Rhône a, d'une part, refusé de délivrer un certificat de résidence de dix ans à Mme Keltouma X..., d'autre part, rejeté son recours gracieux ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;<

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Vu l'accord franco-algérien du 27 ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 1er août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 6 juillet et 6 août 1993 par lesquelles le préfet du Rhône a, d'une part, refusé de délivrer un certificat de résidence de dix ans à Mme Keltouma X..., d'autre part, rejeté son recours gracieux ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Keltouma X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que dès lors le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 6 juillet 1993 et du 6 août 1993 du préfet du Rhône en se fondant sur le motif que le refus d'accorder à Mme X... le titre de séjour qu'elle demandait aurait été pris en méconnaissance de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 mai 1945 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 6 juillet 1993 rejetant la demande de titre de séjour de Mme X... comportait les éléments de droit et de fait servant de fondement à cette mesure ; qu'ainsi cette décision est suffisamment motivée ;
Considérant que si en vertu du paragraphe f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité, résultant de l'avenant du 22 décembre 1985, le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui justifie résider en France depuis plus de 15 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... soit en mesure d'établir qu'elle satisfait cette condition ; que dès lors, le préfet du Rhône pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser le titre de séjour sollicité par Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 20 avril 1994 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7, art. 7 bis
Accord France Algérie Avenant du 22 décembre 1985
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2, art. 18 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1996, n° 160555
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 25/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160555
Numéro NOR : CETATEXT000007940242 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-25;160555 ?
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