Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, du 26 octobre 1994, qui a annulé son arrêté du 21 octobre 1994, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lahoussine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le 1er avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'en application de ces dispositions le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., par un arrêté en date du 21 octobre 1994, au motif qu'il s'était maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification le 18 janvier 1994 de la décision du 13 janvier 1994 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'époux d'une Française ; qu'enfin aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français ..." ;
Considérant que l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière motivé par la circonstance qu'il s'est maintenu sur le territoire malgré un refus de délivrance d'un titre de séjour peut utilement invoquer par voie d'exception l'illégalité de ce refus, s'il n'est pas devenu définitif ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le mariage de M. X... avec une ressortissante française ait eu pour but exclusif d'obtenir une carte de résident ; qu'ainsi, en l'absence de fraude établie, le préfet, qui ne conteste pas les autres motifs du jugement attaqué, n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête susvisée du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Lahoussine X... et au ministre de l'intérieur.