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25/11/1996 | FRANCE | N°164195

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 novembre 1996, 164195


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 octobre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lahcen X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e

t des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mod...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 octobre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lahcen X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; que sur le fondement de ces dispositions, le PREFET DE LA LOIRE a prescrit le 24 octobre 1994 la reconduite à la frontière de M. X..., au motif qu'il s'était maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 18 mai 1994, de l'arrêté du 17 mai 1994 rejetant sa demande de carte de résident ;
Considérant qu'aux termes de l'article 52 du code de la nationalité dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : "L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut réclamer la nationalité française par déclaration dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent code, si au moment de sa déclaration, il a sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales" ;
Considérant que par une décision du 18 mai 1994 le ministre des affaires sociales et de l'intégration a refusé d'enregistrer la déclaration de nationalité souscrite par les parents de la jeune Sana X..., dont il leur avait été donné récépissé le 11 avril 1994 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Etienne ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que ce refus d'enregistrement qui est intervenu moins de six mois après la délivrance du récépissé ait été contesté devant le tribunal de grande instance ; que dès lors, sans qu'il soit besoin, en l'absence de difficulté sérieuse, de surseoir à statuer, le PREFET DE LA LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a retenu la qualité de père d'un enfant français résidant en France de M. X... pour annuler l'arrêté attaqué prescrivant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. Y..., secrétaire général de la préfecture, avait compétence pour signer, ainsi qu'il l'a fait, l'arrêté attaqué en vertu d'une délégation de signature du 2 décembre 1993 régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire ;
Considérant que si M. X... a attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir l'arrêté de refus de séjour du 17 mai 1994, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 octobre 1994 ;
Considérant que la décision du 17 mai 1994 portant refus de séjour pouvait être prise sous la forme d'un arrêté du préfet ;

Considérant que si, par un jugement en date du 20 octobre 1993, le tribunaladministratif de Lyon avait annulé deux précédentes décisions du PREFET DE LA LOIRE refusant des titres de séjour à M. X... en raison d'une erreur de droit sur l'étendue de sa compétence pour régulariser une situation, dans un cas, et de l'incompétence du signataire, dans l'autre cas, ces annulations ne privaient pas l'administration du pouvoir de prendre à nouveau la même décision pour d'autre motif sous la signature d'un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation ;
Considérant que le moyen invoqué à l'encontre de l'arrêté du 17 mai 1994 et tiré de ce que l'enfant de M. X... serait français manque en droit ainsi qu'il a été dit ;
Considérant que l'arrêté du 19 mai 1994 rejetant la demande présentée par Mme X... au profit de son mari au titre du regroupement familial ne constitue pas le fondement de l'arrêté attaqué ; que les moyens tirés de son illégalité sont donc inopérants ;
Considérant qu'eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de M. X... et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les stipulations de l'article 7 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ne créent d'obligations qu'entre les Etats ; qu'elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'un recours contre un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante devant le tribunal administratif, ne peut être condamné, en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et que la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 9 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à M. Lahcen X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 164195
Date de la décision : 25/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 7
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1996, n° 164195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164195.19961125
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