La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1996 | FRANCE | N°164196

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 novembre 1996, 164196


Vu le pourvoi, enregistré le 5 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE LA LOIRE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 15 novembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fathia Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté

s fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'o...

Vu le pourvoi, enregistré le 5 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE LA LOIRE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 15 novembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fathia Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Fathia Y..., née X... se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE LA LOIRE pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France pour y rejoindre son époux qui entré en France à l'âge de 10 ans, y séjournait depuis 22 ans à la date de l'arrêté attaqué et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2004 ; que le couple a deux enfants nés en France ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'état de santé de M. Y..., atteint d'une invalidité au taux de 80 % qui le rend dépendant de la présence d'une tierce personne et ne lui permet pas d'assurer la charge de ses enfants, le PREFET DE LA LOIRE, en prenant l'arrêté attaqué, a porté au droit de Mme Y... au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 15 novembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : Le recours susvisé du PREFET DE LA LOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à Mme Fathia Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 164196
Date de la décision : 25/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1996, n° 164196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164196.19961125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award