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25/11/1996 | FRANCE | N°165501

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 novembre 1996, 165501


Vu la requête, enregistrée le 14 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira X... épouse A..., demeurant chez Maître Caroline Y..., ... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 7 novembre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée not...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira X... épouse A..., demeurant chez Maître Caroline Y..., ... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 7 novembre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 6°) Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ..." ;
Considérant que, pour ordonner par arrêté du 7 novembre 1994 la reconduite à la frontière de Mme Kheira A..., le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le récépissé de sa demande de carte de séjour ne lui avait pas été renouvelé ;
Considérant qu'après avoir épousé le 6 mars 1993 un ressortissant français, Mme A... a déposé le 12 juillet 1993 une demande de certificat de résident algérien en qualité de conjointe de Français ; qu'un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 11 octobre 1993, lui a été délivré ; que si à cette date il n'a pas été renouvelé au motif que les époux n'avaient plus de communauté de vie et si le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de refus de séjour, cette décision n'est pas devenue définitive en l'absence de transmission à l'intéressée d'un accusé de réception de sa demande comportant les indications mentionnées à l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 susvisé ; que par lettre du 25 juillet 1994, qui doit être regardée comme un recours gracieux, Mme A... a réitéré sa demande de titre de séjour ; que cette demande doit être regardée comme ayant été rejetée le 7 novembre 1994, date à laquelle un arrêté de reconduite à la frontière a été pris ; que, par suite, la requérante est recevable à exciper contre ce dernier arrêté de l'illégalité des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé tout à la fois de lui renouveler son récépissé de demande de carte de séjour et de l'admettre au séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord du 27 décembre 1968 ajouté par l'avenant du 22 décembre 1985, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français ..." ; qu'en application de ces dispositions et même en l'absence de vie commune, le préfet ne pouvait légalement refuser à Mme A... le certificat de résidence demandé ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que le jugement attaqué ainsi que l'arrêté qui ordonne sa reconduite à la frontière et la décision qui fixe l'Algérie comme pays de destination sont entachés d'illégalité et doivent être annulés ;
Considérant en revanche que les conclusions tendant à l'annulation des décisionsrefusant à la requérante le renouvellement de son récépissé de demande de certificat de résidence sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; qu'elles doivent être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 de condamner l'Etat à verser à Mme A... la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 7 novembre 1994 du préfet de police de Paris ordonnant la reconduite à la frontière Mme A... ainsi que la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi et le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 9 novembre 1994 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira Z..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 165501
Date de la décision : 25/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1996, n° 165501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165501.19961125
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