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25/11/1996 | FRANCE | N°170336

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 novembre 1996, 170336


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1993 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1995 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;<

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Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1993 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1995 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 22 mars 1995 par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de M. Kamel X... a reçu exécution ; que dès lors, il y a lieu de statuer sur sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté, alors même que postérieurement l'intéressé a obtenu une carte de résident valable dix ans ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ... sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant que M. X... ne conteste pas qu'il s'est maintenu sans titre de séjour sur le territoire au-delà de la durée de validité du visa de 30 jours qu'il allègue avoir obtenu le 8 juillet 1991 et qui fixait comme date limite de sortie du territoire le 7 octobre 1991 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, le préfet de police pouvait prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; que ces dispositions suffisaient à fonder légalement sa décision ; que, par suite, sont inopérants les moyens tirés des erreurs de droit que le préfet aurait commises dans l'application du 1°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 22 mars 1995 ;
Considérant que la circonstance que le requérant aurait pu, à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 21 janvier 1995, obtenir de plein droit sur sa demande un titre de séjour de dix ans, en application de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui n'est pas fondée sur les dispositions du 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre du jugement attaqué et que ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 170336
Date de la décision : 25/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie
Avenant du 19 décembre 1991 France Tunisie
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1996, n° 170336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170336.19961125
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