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25/11/1996 | FRANCE | N°173685

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 novembre 1996, 173685


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de conseiller municipal d'Errouville, lors des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 18 juin 1995, a proclamé élue Mme Louisette X... et a révisé l'ordre des élus ;
2°) valide son élection ;
3°) condamne Mme X... à lui verser u

ne somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juill...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de conseiller municipal d'Errouville, lors des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 18 juin 1995, a proclamé élue Mme Louisette X... et a révisé l'ordre des élus ;
2°) valide son élection ;
3°) condamne Mme X... à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : " ... Les bulletins portant des signes extérieurs ou intérieurs de reconnaissance ... n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement" ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du contenu de l'enveloppe contestée que le bulletin sur lequel a été apposée une croix recouvrant complètement les noms des candidats de la "liste défi errouvillois" ne doit pas être regardé comme comportant un signe de reconnaissance ; que l'électeur qui a déposé dans l'urne une enveloppe contenant ledit bulletin ainsi qu'un bulletin intact de la "liste d'intérêt communal" a clairement manifesté sa volonté d'exprimer son vote en faveur des candidats de cette dernière liste ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nancy a pris en compte ce vote au titre des suffrages exprimés et, après avoir attribué une voix supplémentaire à chacun des candidats de la "liste d'intérêt communal", a annulé l'élection de Mme Jacqueline Y... au conseil municipal d'Errouville (Meurthe-et-Moselle), a proclamé élue au bénéfice de l'âge Mme Louisette X... et a révisé l'ordre des élus ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline Y..., à Mme Louisette X..., à Mmes Z..., B..., à MM. A..., Bertozzi, Risser, Garbil, Poluszkiewicz, Soldi, Nowak, Rea, Guenot, Paolucci, Segoloni et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 173685
Date de la décision : 25/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L66
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1996, n° 173685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173685.19961125
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