Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., lot "Le Coudom", La Farlese (83210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a refusé de faire droit à sa demande du 11 juillet 1988 de prise en compte de son temps passé sous les drapeaux dans le calcul de son ancienneté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, notamment ses articles 95 à 97 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 95, 96 et 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, le temps passé sous les drapeaux par un engagé accédant à un emploi de l'Etat de catégorie C ou D est compté pour l'ancienneté, pour sa durée effective, jusqu'à concurrence de dix ans ; que toutefois, en l'absence de toute disposition conférant à la loi du 13 juillet 1972 une portée rétroactive, seuls les engagés accédant à l'un des emplois énumérés à l'article 96 de ladite loi après l'entrée en vigueur de celle-ci ont droit à la prise en compte pour le calcul de leur ancienneté du temps passé sous les drapeaux dans les conditions susmentionnées ; qu'ainsi les agents titularisés dans la fonction publique antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1972 ne peuvent se prévaloir des nouvelles dispositions issues des articles 95 à 97 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été présent sous les drapeaux comme militaire engagé du 19 septembre 1961 au 29 septembre 1964 ; qu'il a accédé le 1er octobre 1970 à un emploi d'élève gardien de la paix dans lequel il a été titularisé le 1er février 1972, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1972 ; que, dès lors, il ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 97 de ladite loi ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a refusé de faire droit à sa demande du 11 juillet 1988 de prise en compte du temps passé sous les drapeaux dans le calcul de son ancienneté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'intérieur.