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27/11/1996 | FRANCE | N°128358

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 novembre 1996, 128358


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 août et 2 décembre 1991, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 12 juin 1991 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires lui a infligé un avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontologie vétérinaire ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le

décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 août et 2 décembre 1991, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 12 juin 1991 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires lui a infligé un avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontologie vétérinaire ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme Catherine X... et de Me Blanc, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui des conclusions de sa requête d'appel présentée devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires Mme X... avait soulevé un moyen tiré de ce que la procédure qui avait été conduite devant la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Paris avait méconnu les dispositions de l'article 34 du règlement intérieur applicable à ladite instance disciplinaire régionale, dès lors que le rapporteur devant la juridiction de premier ressort, avait omis de consigner les observations formulées par elle ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires n'a pas examiné ce moyen ; qu'un tel défaut de réponse à un moyen qui n'était pas inopérant entache la décision attaquée d'irrégularité ; que, par suite, Mme X... est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la sanction prononcée par la décision de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Paris en date du 25 octobre 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de loi du 3 août 1995 susvisée : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. ( ...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ( ...)" ;
Considérant qu'il est reproché à Mme X... d'avoir fait insérer dans le "minitel" diverses indications relatives aux conditions de fonctionnement de son cabinet, ainsi que la mention de certaines qualifications non reconnues par ledit ordre, en méconnaissance de l'article 19 du code de déontologie des vétérinaires ; que les faits ainsi reprochés qui ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, entrent dans le champ de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995, et ont par suite été amnistiés par l'effet des dispositions législatives susrappelées ; que les conclusions présentées par Mme X... tendant à l'annulation de la réprimande qui lui a été infligée par la chambre régionale sont, dès lors, devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Paris du 25 octobre 1990 en tant qu'elle a mis les frais de première instance à la charge de Mme X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du règlement intérieur des conseils supérieurs et régionaux de l'ordre des vétérinaires : "La personne frappée d'une sanction disciplinaire est tenue au paiement des frais de la poursuite ( ...)" ; que l'amnistie faisant obstacle à ce que les frais dont s'agit soient supportés par le praticien qui a fait l'objet de la poursuite, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaire de Paris en tant qu'elle a mis à sa charge une somme de 2 285 F au titre des frais de première instance ;
Article 1er : La décision, en date du du 12 juin 1991, de la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires adressant un avertissement à Mme X... est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme X... tendant à l'annulation de la décision de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Paris en date du 25 octobre 1990 en tant que celle-ci lui a infligé la sanction de la réprimande.
Article 3 : La décision de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Paris en date du 25 octobre 1990 est annulée en tant qu'elle a mis à la charge de Mme X... une somme de 2 285 F au titre des frais de première instance.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, au Conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Paris et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 128358
Date de la décision : 27/11/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-042 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - VETERINAIRES.


Références :

Code de déontologie vétérinaire 19
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1996, n° 128358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128358.19961127
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