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27/11/1996 | FRANCE | N°130496

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 novembre 1996, 130496


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 1991 et 21 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Georges et Jacques X..., demeurant respectivement, rue de l'Albe et ... ; MM. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 septembre 1991 du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté leur demande dirigée contre les décisions en date du 6 août et 26 septembre 1974 de la commission communale de remembrement d'Isming et contre la décision en date du 9 mai 1975 de la commi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 1991 et 21 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Georges et Jacques X..., demeurant respectivement, rue de l'Albe et ... ; MM. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 septembre 1991 du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté leur demande dirigée contre les décisions en date du 6 août et 26 septembre 1974 de la commission communale de remembrement d'Isming et contre la décision en date du 9 mai 1975 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Moselle ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat des Consorts Georges et Jacques X... et de Me Boullez, avocat de la coopérative agricole de Moselle Est,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du code rural dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses : "Les décisions prises par la commission communale en vertu des chapitres II et III du présent titre peuvent être portées par les intéressés ou par l'ingénieur en chef du génie rural devant une commission départementale ... Le recours doit être formé dans un délai de quinze jours à dater de la notification ou, au plus tard, et à défaut de notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication ... Les décisions de la commission départementale ne peuvent être attaquées devant le tribunal administratif que pour incompétence, excès de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi ..." ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 34 du décret du 7 janvier 1942 relatif à la commission communale de remembrement et applicable à la date des décisions de remembrement de la commune d'Isming : "Quand ... la commission a statué, un avis affiché à la mairie en informe les intéressés et les avertit qu'ils peuvent prendre connaissance des décisions prises. Il les informe en même temps que la date de l'affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti ... pour se pourvoir contre les résultats du remembrement devant la commission départementale ... Notification de l'avis prévu au présent article est donnée aux propriétaires intéressés quand ils sont connus" ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de la commission communale de remembrement en date des 6 août et 26 septembre 1974 :
Considérant que la commission communale de remembrement d'Insming a approuvé, le 6 août 1974, le plan de remembrement de la commune, puis a statué, le 26 septembre 1974 sur les réclamations formulées pendant l'enquête s'étant déroulée du 1er septembre 1974 au 15 septembre 1974 et concernant le remembrement ; que l'avis, prévu par les dispositions précitées, informant les propriétaires intéressés de la possibilité de prendre connaissance des décisions de la commission communale et de la faculté de former un recours, dans le délai d'un mois, contre lesdites décisions devant la commission départementale, est intervenu le 26 septembre 1974 et a été affiché en mairie du 1er au 31 décembre 1974 ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'ainsi que l'ont déclaré les premiers juges, faute pour les requérants d'avoir formé une réclamation dans le délai prescrit devant la commission départementale, les décisions de la commission communale étaient devenues définitives à leur égard et qu'au surplus, à supposer que les décisions litigieuses n'aient pas fait l'objet d'une publicité suffisante, les requérants n'étaient pas recevables à les déférer directement au tribunal administratif de Strasbourg ; qu'ainsi ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs demandes comme irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale en date du 9 mai 1975 :

Considérant que, si la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Moselle a statué, dans sa séance du 9 mai 1975, sur des réclamations formées contre des décisions prises par la commission communale le 26 septembre 1974, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle aurait été saisie et aurait statué, lors de ladite séance, sur une réclamation émanant des requérants et relative aux parcelles litigieuses ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables leurs conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale en date du 9 mai 1975 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que la coopérative agricole de Moselle Est et de la région de Benestroff demande, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation des requérants à lui verser une somme de 10 000 F en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de MM. Georges et Jacques X... est rejetée.
Article 2 : MM. Georges et Jacques X... sont condamnés à verser, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 10 000 F à la coopérative agricole de Moselle Est et de la région de Benestroff.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Georges et Jacques X..., à la coopérative agricole de Moselle Est et de la région de Benestroff et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 130496
Date de la décision : 27/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 4
Décret du 07 janvier 1942 art. 34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1996, n° 130496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:130496.19961127
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