Vu la requête, enregistrée le 31 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION VICTORIA FM, représentée par son président en exercice et dont le siège est chez M. X..., Les Couduriers à Gresy-sur-Aix (73100) ; l'ASSOCIATION VICTORIA FM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 12 mars 1992 portant retrait de son autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 42-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée que le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle peut, dans le délai de deux mois qui suit sa notification, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel prise en application de l'article 42-3 de la loi susmentionnée et lui retirant cette autorisation ;
Considérant que la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1992, par laquelle l'ASSOCIATION "VICTORIA FM" demande l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 12 mars 1992 portant retrait de son autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore, n'est pas présentée avec le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que l'association requérante, invitée à le faire par lettre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat du 12 janvier 1994, n'a pas régularisé sa requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION VICTORIA FM est entachée d'irrecevabilité ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION VICTORIA FM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION VICTORIA FM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.