Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ULTRASONOLOGISTES DIPLOMES, dont le siège est ... à Paris 75340 cedex 07, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES ULTRASONOLOGISTES DIPLOMES demande que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision de France Télécom opposant un refus à sa demande tendant à faire figurer dans l'annuaire la rubrique "médecins diplômés : échographie" ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2° annule le refus résultant du silence gardé par le Conseil national de l'ordre des médecins pendant plus de quatre mois sur sa demande tendant à ce que ledit Conseil demande le rétablissement, dans l'annuaire professionnel du téléphone, d'une rubrique "médecins diplômés : échographie" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom Service national des annuaires et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du directeur de France Télécom décidant la suppression de la rubrique "échographie" des annuaires professionnels :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 : "Les relations de ... France Télécom avec leurs usagers ... sont régies par le droit commun. Les litiges auxquelles elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires à l'exception de ceux qui relèvent par leur nature, de la juridiction administrative." ; que le SYNDICAT NATIONAL DES ULTRASONOLOGISTES DIPLOMES conteste les décisions par lesquelles le directeur de France Télécom a décidé de supprimer la rubrique professionnelle "MédecinsEchographie" de l'édition 1993 des "Pages jaunes" de l'annuaire téléphonique et a rejeté son recours gracieux tendant au rétablissement de cette rubrique dans l'annuaire par professions ; que ce litige est relatif aux relations entre France Télécom et ses usagers ; qu'en application des dispositions législatives précitées il n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national de l'Ordre des médecins :
Considérant qu'il n'appartient qu'à France Télécom de fixer dans le respect des règles relatives à l'exercice des professions, la dénomination des rubriques dans lesquelles sont inscrits les usagers, en fonction de leur profession ; qu'ainsi le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui peut seulement en vertu de l'article 67 du code de déontologie, se prononcer sur les indications qu'un médecin, à titre individuel, est autorisé à faire figurer dans un annuaire professionnel était tenu de rejeter la demande du Syndicat requérant tendant au rétablissement dans l'annuaire professionnel d'une rubrique "Médecins diplômés : échographie" ; que le SYNDICAT NATIONAL DES ULTRASONOLOGISTES DIPLOMES n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a refusé d'ordonner le rétablissement de la rubrique litigieuse ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à ce que le SYNDICAT NATIONAL DES ULTRASONOLOGISTES DIPLOMES soit condamné au versement d'une somme de 6 523 F sur le fondement de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstance de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le SYNDICAT NATIONAL DES ULTRASONOLOGISTES DIPLOMES à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES ULTRASONOLOGISTES DIPLOMES tendant à l'annulation de la décision de la direction de France Télécom du 19 janvier 1992 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES ULTRASONOLOGISTES DIPLOMES tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposé par le Conseil national de l'Ordre des médecins à leur demande du 2 mai 1992 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ULTRASONOLOGISTES DIPLOMES, à France Télécom, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.