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27/11/1996 | FRANCE | N°145599

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 novembre 1996, 145599


Vu la requête enregistrée le 25 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 1990 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du directeur de la bibliothèque interuniversitaire de Toulouse en date du 13 septembre 1989

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Vu la requête enregistrée le 25 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 1990 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du directeur de la bibliothèque interuniversitaire de Toulouse en date du 13 septembre 1989, lui attribuant la note de 15,40/20 au titre de son aptitude à exercer des fonctions d'un grade supérieur au titre de l'année 1989 ;
2°) subsidiairement d'annuler toutes les décisions de notation d'aptitude prises à son égard et de reconstituer sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... dirigées contre les actes fixant des notes d'aptitude :
Considérant que M. X..., secrétaire de l'administration scolaire et universitaire s'est porté candidat à une inscription sur la liste d'aptitude en vue d'une intégration dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire, dans les conditions prévues par l'article 23 du décret du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire ; que l'appréciation et la note chiffrée qui ont été établies par les supérieurs hiérarchiques de M. X..., dans le cadre de cette procédure d'inscription, et non dans celui de la procédure de notation annuelle prévue par le décret susvisé du 14 février 1959, ont le caractère d'un acte préparatoire à la décision ministérielle à intervenir sur la demande de M. X... et ne sont pas susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi la demande de M. X... tendant à l'annulation de la "note d'aptitude" établie par son supérieur hiérarchique, consulté sur les aptitudes des mérites de M. X... aux fonctions postulées, n'est pas recevable ; que M. X... n'est pas non plus recevable à demander à titre subsidiaire, l'annulation des décisions, dont il ne précise d'ailleurs pas la date, qui auraient comporté une notation d'aptitude ;
Sur les conclusions subsidiaires de M. X... tendant à la reconstitution de sa carrière :
Considérant que, hors les cas prévus par la loi du 16 juillet 1980 modifiée, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'autorité administrative ; que les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au ministre de l'éducation de procéder à la reconstitution de sa carrière ne sont pas non plus recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 145599
Date de la décision : 27/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959
Décret 83-1033 du 03 décembre 1983 art. 23
Loi 80-539 du 16 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1996, n° 145599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145599.19961127
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