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27/11/1996 | FRANCE | N°157521

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 novembre 1996, 157521


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 28 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant quartier "Queue du Serre", Le Poët-Laval (26160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Drôme a rejeté sa réclamation concernant le remembrement de la

commune de Poët-Laval ;
2°) l'annulation de la décision précitée ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 28 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant quartier "Queue du Serre", Le Poët-Laval (26160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Drôme a rejeté sa réclamation concernant le remembrement de la commune de Poët-Laval ;
2°) l'annulation de la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, comme l'ont relevé les premiers juges, qu'il n'appartient pas au juge de la légalité de la décision de la commission départementale de la Drôme en date du 27 janvier 1992, d'enjoindre à l'administration de modifier les modalités d'aménagement du carrefour entre la RD n° 540 et le chemin d'exploitation longeant la parcelle ZC 94 appartenant au requérant en réalisant un pan coupé sur une parcelle voisine ni de faire procéder à la reconstruction du puits appartenant à M. X... et situé sur la parcelle ZC 94 ;
Considérant, d'autre part, que s'agissant des opérations de remembrement, il ressort des pièces du dossier que pour des apports réduits d'une superficie de 36 232 m2 représentant 12 922 points, M. X... s'est vu attribuer une superficie de 35 754 m2 représentant 12 935 points ; que, dans ces conditions, la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur, a été respectée ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le puits situé sur la parcelle ZC 94 réattribuée pour l'essentiel au requérant était à l'état d'abandon lors de l'ouverture des opérations de remembrement ; que, dès lors, la partie de la parcelle ZC 94 servant d'assiette à ce puits ne constituait pas une parcelle à utilisation spéciale dont l'article 20 du code rural alors en vigueur aurait imposé sa réattribution à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 février 1994, rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Drôme en date du 27 janvier 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 157521
Date de la décision : 27/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21, 20


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1996, n° 157521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157521.19961127
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