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27/11/1996 | FRANCE | N°158182

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 novembre 1996, 158182


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hafid X... demeurant M.P.F. ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 7 janvier 1994, notifié le 26 janvier 1994, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de po

uvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention ...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hafid X... demeurant M.P.F. ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 7 janvier 1994, notifié le 26 janvier 1994, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si le mémoire complémentaire produit pour M. X... le jour de l'audience n'a pas été visé par le jugement attaqué, cette omission n'a pas eu pour effet d'entacher ledit jugement d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation dans la mesure où il ressort de ses termes mêmes que le tribunal, en jugeant que l'appréciation de l'état de santé de M. X... n'avait pas entaché d'erreur de droit ou de fait l'arrêté du préfet en date du 7 janvier 1994, a répondu aux conclusions et moyens dont il se trouvait saisi ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 241-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'instruction et le jugement des recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ne sont soumis qu'aux dispositions des articles R. 241-2 à R. 241-20 dudit code, lesquelles ne prévoient pas que les observations produites en défense par l'administration doivent être communiquées au requérant ; qu'en l'absence de dispositions expresses, le principe général du caractère contradictoire de la procédure n'imposait pas une telle communication, dès lors que le requérant, régulièrement averti du jour de l'audience, a été mis en mesure de prendre connaissance des observations orales du représentant du préfet et des pièces produites par celui-ci lors de l'audience ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif n'a commis aucune irrégularité en statuant sur la demande de l'intéressé sans procéder à une mesure d'instruction complémentaire ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par M. X..., contrairement à ses allégations, en qualité d'étudiant, était accompagnée de fausses inscriptions et attestations d'assiduité de l'université de Paris Sud ; qu'en l'absence de production par M. X... de pièces établissant qu'il poursuivait régulièrement ses études, le préfet du Val de Marne n'a commis aucune illégalité en refusant le 8 octobre 1993 de renouveler le titre de séjour dont l'intéressé bénéficiait en tant qu'étudiant ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de ladite décision, sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que M. X... s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification du refus de certificat de résidence qui lui a été opposé par le préfet du Val de Marne le 8 octobre 1993 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier relatives notamment à l'état de santé de M. X..., que le traitement suivi par celui-ci lui interdisait de voyager, ni qu'une surveillance médicale appropriée n'ait pu être assurée qu'en France ; qu'ainsi la décision du préfet du Val de Marne, qui a été prise par l'autorité compétente, laquelle n'a pas méconnu sa compétence et a suffisamment motivé sa décision, n'a pas fait courir au requérant de risques méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Val de Marne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la reconduite à la frontière de M. X... ne comportait pas, pour la situation personnelle de l'intéressé, des conséquences d'une gravité exceptionnelle ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la convention susmentionnée qui ne sont pas applicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; Considérant que si M. X... fait valoir que son père réside en France et qu'il est de santé précaire, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 7 janvier 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les formes dans lesquelles a été notifié l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 7 janvier 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hafid X..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 158182
Date de la décision : 27/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-1, R241-2 à R241-20
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 5, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1996, n° 158182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158182.19961127
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