Vu la requête enregistrée le 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Benoît X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet du ministre de la défense résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande du 29 novembre 1993 tendant au versement d'une somme de 611 411,14 F au titre du pécule devant lui être attribué à la suite de sa mise à la retraite avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance différée ;
2°) condamne l'Etat à lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les lois n°s 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-585 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 73-225 du 24 décembre 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 21 février 1996, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a relevé que, si M. X... avait été placé, sur sa demande, en service détaché auprès du ministère de l'intérieur en qualité d'administrateur civil pour une période d'un an à compter du 1er novembre 1991, cette mise en détachement, antérieure au départ à la retraite de M. X..., ne constituait pas une mesure de reclassement dans un emploi public au sens des dispositions de l'article 3 du décret du 24 décembre 1973 ; qu'il a, en conséquence, annulé comme entachées d'une erreur de droit les décisions des 7 juillet et 6 octobre 1993 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté la demande d'admission de l'intéressé au bénéfice du pécule, prévu à l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander que le pécule dont il s'agit lui soit versé à concurrence de la somme, non contestée, de 611 411,14 F ;
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 611 411,14 F à compter du 8 décembre 1993, jour de la réception par le ministre de sa demande ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 611 411,14 F avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1993.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Benoît X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.