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27/11/1996 | FRANCE | N°160644

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 novembre 1996, 160644


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 30 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mai 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Ibrahima X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribuna

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 30 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mai 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Ibrahima X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département ... peut par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 4° si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre, ... 6° si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé" ;
Considérant qu'en sollicitant après son arrivée en France la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. X... entendait solliciter implicitement la délivrance de la carte de résident prévue à l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la demande d'asile de M. X... ayant été définitivement rejetée par l'office de protection des réfugiés et apatrides le 20 septembre 1989, le titre temporaire dont il disposait est venu à expiration à cette date en application des dispositions de l'article 32 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, et non, le 27 avril 1987, comme l'a mentionné à tort l'arrêté attaqué ; que toutefois M. X... s'étant maintenu au-delà d'un mois sur le territoire français après l'expiration de ce titre, une décision de reconduite à la frontière trouvait légalement son fondement dans les dispositions de l'article 22-I-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la circonstance que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE se serait fondé à tort sur les dispositions du 6° de l'article 22-I de la même ordonnance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 janvier 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 29 janvier 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 32 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 1996, n° 160644
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 27/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160644
Numéro NOR : CETATEXT000007940309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-27;160644 ?
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