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27/11/1996 | FRANCE | N°163681

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 novembre 1996, 163681


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1994, présentée par le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME ; le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1994, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 14 novembre 1994 prononçant la reconduite à la frontière de Mme Y... Nampanda X... et sa décision du même jour désignant le Zaïre comme pays de renvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1994, présentée par le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME ; le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1994, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 14 novembre 1994 prononçant la reconduite à la frontière de Mme Y... Nampanda X... et sa décision du même jour désignant le Zaïre comme pays de renvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de Mme Y... Nampanda Kimdombi,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Nampanda X..., ressortissante zaïroise, s'est maintenue sur le territoire français, après l'expiration du délai d'un mois à compter du refus de titre de séjour qui lui a été notifié le 31 mai 1994 ; qu'ainsi l'intéressée se trouvait le 14 novembre 1994, date de l'arrêté et de la décision attaqués, dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant toutefois qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il résulte du certificat médical, établi le 21 novembre 1994 par un gynéco-obstétricien du centre hospitalier de Rochefort-sur-mer, que Mme Nampanda X..., en état de grossesse "pathologique et à risques", ne pouvait supporter un voyage sans danger ; que, par suite, et bien que le certificat médical n'ait été produit que devant le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME a commis à la date de ses décisions une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme Nampanda X... ; que, dès lors, le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté et la décision susmentionnés du 14 novembre 1994 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME, à Mme Nampanda X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 163681
Date de la décision : 27/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1996, n° 163681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163681.19961127
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