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27/11/1996 | FRANCE | N°164298

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 novembre 1996, 164298


Vu l'ordonnance du 28 décembre 1994 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Jacqueline Y... de la PAUZE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 16 décembre 1994, présentée par Mme Jacqueline Y... de la PAUZE demeurant à Saint-Christian, (64660) Asasp et

tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1994 par l...

Vu l'ordonnance du 28 décembre 1994 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Jacqueline Y... de la PAUZE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 16 décembre 1994, présentée par Mme Jacqueline Y... de la PAUZE demeurant à Saint-Christian, (64660) Asasp et tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1994 par laquelle le trésorier-payeur général du département des Yvelines a rejeté sa demande d'annulation de l'ordre de reversement émis à son encontre, relatif à un trop perçu au titre de sa pension de retraite pour la période du 1er juillet 1988 au 30 mars 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Y... de la PAUZE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la demande qu'elle avait formulée le 21 décembre 1987 après l'accident dont elle avait été victime, Mme Y... de la PAUZE, conseiller à la cour d'appel de Versailles, a été admise à faire valoir ses droits à une retraite anticipée à compter du 1er juillet 1988 par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 23 février 1988 ; que, cependant, par une lettre du 18 février 1988, Mme Y... de la PAUZE avait fait connaître qu'elle retirait sa demande initiale pour y substituer une demande de mise en congé de longue durée ; que, par deux décisions des 8 et 30 mars 1988, le garde des sceaux a estimé qu'il ne pouvait donner suite à une telle demande ;
Considérant que, par décision du 18 septembre 1992, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les deux décisions en cause du garde des sceaux ; qu'à la suite de cette annulation, la pension qui avait été concédée à Mme Y... de la PAUZE avec jouissance du 1er juillet 1988 a été annulée et remplacée par une nouvelle pension avec jouissance du 1er avril 1990, tandis qu'il a été accordé à la requérante un congé de longue maladie, à plein traitement du 24 août 1987 au 23 août 1988 et à demi-traitement du 24 août 1988 à la date de sa mise à la retraite ; que le rappel de traitement versé à l'intéressée par l'administration de la justice pour cette période étant inférieur au montant des arrérages de la pension annulée perçus par Mme Y... de la PAUZE au titre de la même période, la restitution au Trésor du trop perçu a fait l'objet d'une décision du trésorier payeur général de la Gironde en date du 15 juin 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions attribuées en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant à l'année au "cours de laquelle le trop perçu a été constaté et aux trois années antérieures" ;
Considérant que l'arrêté du 3 février 1994 qui, se substituant à l'arrêté du 6 septembre 1988, a accordé à la requérante un congé de longue maladie à plein traitement du 24 août 1987 au 23 août 1988, et à demi-traitement du 24 août 1988 au 14 mars 1990, date de sa mise à la retraite, est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux ; que la requérante n'est, par suite, pas recevable à exciper de l'illégalité de cet acte à l'appui de sa demande d'annulation du titre de perception dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... de la PAUZE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le trésorier payeur général des Yvelines a refusé de rapporter ce titre de perception ;
Article 1er : La requête de Mme Y... de la PAUZE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 164298
Date de la décision : 27/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L93


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1996, n° 164298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164298.19961127
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